Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [N] [V]
né le 26 Octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 13h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [V] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 26 février 2025 à 13h08 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [V] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 février 2025 à 09h34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. Chritophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [N] [V], intimé, assisté de Me Nejoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00191 et N°RG 25/00192 sous le numéro RG 25/00192 ;
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Le procureur de la république et le PREFET DE [Localité 2] font valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu un avis tardif du procureur de la république ma is lors des débatss'en rapporte sur le délai pris pour la notification au retenu de ses droits.
M. [N] [V] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise
Il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [V] interpellé le 19 février 2019 à 19 h 10 par une patrouille de police le connaissant comme inscrit au fichier des personnes recherchées et auquel il devait être notifié une assignation à résidence.
Suite à son interpellation il lui a été notifié à 19 h 15 cette assignation à résidence prise le 17 janvier 2025.mais les services de police après l'avoir ramené à 19 h 05 au commissariat sont restés à la demande des services préfectoraux dans l'attente d'instruction qui ne sont parvenue qu'à 20 h 20 pour demander le placement en rétention qui, faute d'OPJ sur [Localité 1] n'a pu être fait qu'à l'arrivée de Madame [D] [F], OPJ s'est rendue [Localité 4] à [Localité 1] pour notifier la mesure à 20 h 25.
Il est rappelé que l'article L.743-12 du CESEDA dispose, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des forrnalités substantiel les, le juge saisi d'une demande sur ce point ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantielleinerit atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rètablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats
Ainsi M. [N] [V] est donc resté plus de 2 heures, retenu sans notification de ses droits et ce sans motifs légitime et c'est à bon droit que le premier relevant cette atteinte à ses droits lui faisant grief et non régularisable a rejeté la demande de prolongation par une ordonnance qu'il convient de confirmer .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00191 et N°RG 25/00192 sous le numéro RG 25/00192
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [V];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2025 à 13h37
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 février 2025 à 16h18.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPA
M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [N] [V]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [N] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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