Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.757
Date de décision :
20 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11191 F
Pourvoi n° W 18-21.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme J... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les manquements de l'employeur
MME J... fait valoir que la rechute qu'elle a subie en avril 2013 a pour cause le refus de la Caisse de respecter les préconisations du médecin du travail concernant la nécessité de prévoir une place de parking, laquelle n'a été mise en 'uvre qu'en juin 2013 et à titre provisoire, elle invoque également la délivrance tardive, en janvier 2014, des bulletins de paie de juillet à octobre 2013 et des attestations de salaire permettant le paiement des indemnités journalières, elle affirme avoir été ostracisée et isolée lors de ses reprises d'activité, ce qui a aggravé son état de santé.
Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, les salaires ont été virés à bonne date ce qui exclut l'existence d'un préjudice et la salariée ne justifie pas avoir reçu les indemnités journalières avec retard du fait de l'employeur.
Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que l'employeur aurait refusé de prendre en considération les conclusions du médecin du travail.
En revanche, MME J... produit les courriels des 7 et 10 décembre 2013 et la lettre du 2 janvier 2014 par laquelle elle a protesté contre la non-délivrance de l'attestation d'ouverture de ses droits au chômage, et elle a réclamé les originaux de ses fiches de paie de juillet à octobre 2013.
La tardiveté de la délivrance de ces documents a causé un préjudice à l'intéressée, que la Cour est en mesure d'évaluer à 500 euros, ce en quoi le jugement - qui a alloué 1.500 euros à MME J... sera réformé » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience (arrêt p. 3), Mme J... prétendait que la CPAM du Haut-Rhin avait adopté un comportement fautif à son égard notamment en ne lui remettant pas dans les délais impartis ses bulletins et attestations de salaires, à aucun moment elle n'invoquait la remise tardive de son attestation Pôle Emploi (conclusions d'appel adverses p. 17-18) ; que dès lors, en relevant la non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi, pour condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de la partie à qui incombe la charge de la preuve ; que dès lors, en se fondant sur les courriels des 7 et 10 décembre 2013 ainsi que sur le courrier du 2 janvier 2014, tous établis par la salariée à qui incombait la charge de la preuve de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version alors en vigueur, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 12 décembre 2013, soit 6 jours après la notification de son licenciement à la salariée, la CPAM indiquait lui fournir en pièce jointe l'attestation litigieuse ; qu'il résultait en outre d'un courriel de l'employeur du 10 décembre 2013, qu'étaient fournis en pièces jointes à Mme J... ses bulletins de paie pour la période d'avril à novembre 2013 ; qu'en jugeant tardive la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire à la salariée, sans avoir préalablement pris le soin d'examiner tous les éléments de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant péremptoirement que la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire avait causé à la salariée un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi consistait ce prétendu préjudice, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme J... les sommes de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, 1 570,27 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à nos courriers du 14/11/2013 et du 22/11/2013 ainsi qu'à l'entretien préalable du 02/12/2013.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 03/10/2013 et 24/10/2013.
Sur le premier avis, le médecin concluait :
« Inapte à tous postes de l'entreprise à envisager à l'issue de l'arrêt de travail (1ère visite – article 4624-31 du Code du Travail)
Après étude du poste et des conditions de travail, le second avis était ainsi libellé :
« Confirmation de l'inaptitude à tous postes de travail de l'entreprise (deuxième avis dans le cadre de l'article 4624- 31 du Code du Travail). »
Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous vous avions, par courrier daté du 14/11/2013 convoquée à un entretien afin de vous présenter les résultats de nos recherches sur un éventuel poste tant en interne qu'en externe.
Vous avez donc été convoquée à un entretien dit de reclassement le 20/11/2013.
A cette occasion, vous nous avez informé que vous n'assisteriez pas à cette entrevue.
Vous avez ensuite été convoquée à un entretien préalable fixé au 02/12/2013, auquel vous ne vous êtes pas présentée mais vous avez pris en compte l'absence de poste possible quant à votre situation.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible.
Du fait de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis.
Votre contrat de travail prendra donc fin dès l'envoi du présent courrier soit le 06/12/2013.
Nous vous informons du règlement postérieur par le Département RH, de l'ensemble des formalités administratives obligatoires et notamment le règlement de votre indemnité conventionnelle de licenciement qui devrait vous être versée pour la fin du mois de décembre 2013. »
M. J... fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement, que la déclaration vise un accident du travail et non un accident de trajet et que l'inaptitude a une origine professionnelle, fût-ce partielle, le syndrome dépressif résultant du conflit professionnel, elle observe qu'il y a eu une continuité d'arrêts de travail et se plaint de n'avoir pas reçu notification des motifs s'opposant à son reclassement, elle ajoute que ce dernier n'a pas été recherché sur toute l'étendue du territoire national comme il l'aurait dû puisque la permutation des salariés est possible entre tous les organismes de sécurité sociale et constate que les délégués du personnel n'ont pas été consultés.
L'employeur rappelle quant à lui que M. J... a été victime d'un accident de trajet, ce qui ne lui ouvre pas droit à la protection prévue par le Code du travail s'agissant des victimes d'accident du travail, il considère qu'aucune origine professionnelle ne caractérise le syndrome dépressif dont souffre la salariée et dont aucun élément ne permet de le considérer comme réactionnel, la Caisse ayant refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 2 avril 2013, l'employeur estime s'être acquitté de son obligation de reclassement de manière étendue et approfondie.
Il est de droit que la victime d'un accident de trajet ne peut bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui exclut l'ensemble des garanties procédurales spécifiques telles que l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, l'accident dont a été victime la salariée le 3 janvier 2013 est un accident de trajet.
Certes, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a indemnisée au titre d'un accident du travail mais, au regard de la législation sur les risques professionnels, un accident de trajet est indemnisé selon le même régime que l'accident du travail.
Dès lors, la mention « accident du travail » figurant sur les attestations de paiement des indemnités journalières ne peut conduire à elle seule à justifier l'application des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail.
En revanche, s'agissant de l'inaptitude, M. J... l'impute à l'accident du 3 janvier 2013 mais surtout aux rechutes survenues les 2 avril et 31 mai 2013.
Or, il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En outre, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Cette décision de la Caisse primaire d'assurance maladie n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation du juge, quant au lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dans le cas présent, il résulte du certificat médical du Docteur H... du 14 mars 2013 qu'à cette date, l'intéressée n'était pas rétablie de son traumatisme à la cheville droite contracté dans le cadre de l'accident de trajet ; puis, après la rechute du 2 avril 2013, le même médecin a constaté le 21 mai 2013, la persistance de troubles sensitifs et de douleurs importantes de la jambe gauche mais également du pied droit et, le 18 novembre 2013, il a mentionné un état de santé psychique encore très fragile.
Sur ce dernier point, M. J... produit un certificat de M. X..., psychologue, en date du 1er octobre 2013 selon lequel elle a fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique pour un syndrome anxio-dépressif qu'elle relie à sa situation professionnelle.
L'analyse du dossier médical produit aux débats confirme l'émergence du syndrome dépressif, apparu dès le mois de mars 2013 et, le 22 août 2013, les pleurs, l'irritabilité de la salariée qui « ne supporte plus de venir au travail, n'arrive plus à se déplacer », le médecin prescrivant un arrêt de travail pour état dépressif, constatations réitérées le 3 octobre 2013 avec cette mention : « à travailler avec le psychologue le départ pour pouvoir tourner la page » et le 24 octobre 2013, avec la notation : « fatigue importante, épuisement ».
Ces éléments, corroborés par les 7 avis du médecin du travail qui couvrent la période du 20 mars au 24 novembre 2013 démontrent une continuité de symptômes affectant la mobilité mais également l'état psychique de l'intéressée, l'ensemble ayant abouti à un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise.
Cette continuité est également confirmée par les arrêts de travail, à temps complet ou à mi-temps thérapeutique, du 3 janvier au 14 mars 2013 puis du 2 avril au octobre 2013.
Il en résulte qu'au moins partiellement, et en tout cas depuis la rechute déclarée le 2 avril 2013, l'inaptitude de M. J... trouve son origine dans une lésion à caractère professionnel.
Il importe peu à cet égard que cette lésion n'ait pas été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une rechute au sens de la législation de sécurité sociale.
En ce qui concerne la connaissance de ce caractère au moins partiellement professionnel par l'employeur, ce dernier a reçu des certificats d'arrêts de travail en date des 12 avril, 26 avril et 31 mai 2013 qui mentionnaient une origine professionnelle.
Par suite, le licenciement devait être précédé de la consultation des délégués du personnel, ce qui n'a pas été le cas.
Prononcé en violation des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, le licenciement ouvre droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Dans le cas de M. J..., son ancienneté (un an et un mois), son âge au jour du licenciement (42 ans) et l'absence d'éléments concernant son parcours professionnel ultérieur conduiront à lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 19 000 euros, somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture, en ce compris le préjudice pour non-respect des règles concernant les accidents du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les indemnités de rupture
Par l'effet de l'article L 1226-14 du Code du travail, l'intéressée a droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice légale de préavis, soit 1.570,27 euros, somme exclusive des congés payés.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué des congés payés à M. J....
Sur la mise hors de cause de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion Sociale.
Dans les litiges opposant les caisses de sécurité sociale à leurs salariés, il n'y a plus lieu de mettre en cause cette direction régionale.
Elle sera donc mise hors de cause.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à M. J... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, s'ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre devant la Cour » ;
ET AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE « Sur l'indemnité de préavis et des congés pavés y afférents :
Attendu que l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude non professionnelle est due au salarié si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement : vous ne pouvez prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis que si vous êtes dans l'impossibilité physique d'exécuter ce préavis. Dans ce cas, le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude donne lieu au paiement de l'indemnité de préavis. (Soc., 6 mai 2015, pourvoi n° 13-17229).
Attendu que l'article 54 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, précise « Le délai congé est réciproquement fixé comme suit : Personnel auxiliaire : A partir d'un mois de présence, 7 mois pour le licenciement : 1 mois pour la démission. Personnel titulaire : 1 mois pour le licenciement. 1 mois pour la démission ».
Attendu que le Conseil de céans vient de déclarer que le licenciement de Madame T... J... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.
En l'espèce, la rémunération brute mensuelle de Madame T... J... est de 1 570,27 €.
En conséquence le Conseil de Prud'hommes condamne la CPAM du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame T... J... la somme de 1 570,27 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, assortie de 157,03 € brut au titre des congés payés y afférents » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience, si Mme J... prétendait que son inaptitude avait une origine professionnelle, elle fondait exclusivement cette origine professionnelle sur l'accident du 2 janvier 2013 dont elle prétendait qu'il constituait un accident du travail mais aucunement sur les prétendues rechutes ultérieures ; que dès lors, en relevant que « s'agissant de l'inaptitude, M. J... l'impute à l'accident du 3 janvier 2013 mais surtout aux rechutes survenues les 2 avril et 31 mai 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin faisait valoir que l'inaptitude de Mme J... n'avait pas d'origine professionnelle dans la mesure où la salariée avait été victime d'un simple accident de trajet le 2 janvier 2013, que lorsque le médecin du travail avait pour la première fois relevé un syndrome dépressif, la salariée était en arrêt de travail sans discontinuer depuis son accident de trajet du 2 janvier 2013, que les derniers arrêts de travail de la salariée précédant son inaptitude étaient des arrêts pour maladie simple et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne faisait pas plus référence à une quelconque origine professionnelle de celle-ci ; que, pour dire que l'inaptitude de la salariée trouvait au moins partiellement son origine dans une lésion à caractère professionnel, la cour d'appel s'est bornée à relever que suite à son accident de trajet du 2 janvier 2013, des médecins avaient relevé l'existence d'un état de santé psychique fragile de la salariée, voire même un syndrome anxio-dépressif que la salariée reliait à sa situation professionnelle, et que les symptômes de la salariée avaient été sans discontinuité jusqu'au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin faisait valoir qu'elle n'avait pas connaissance d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée dans la mesure où cette dernière avait été victime d'un simple accident de trajet le 2 janvier 2013, que lorsque le médecin du travail avait pour la première fois relevé un syndrome dépressif, la salariée était en arrêt de travail sans discontinuer depuis son accident de trajet du 2 janvier 2013, que les derniers arrêts de travail de la salariée précédant son inaptitude étaient des arrêts pour maladie simple et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne faisait pas plus référence à une quelconque origine professionnelle de celle-ci ; que, pour dire que la CPAM du Haut-Rhin avait connaissance du caractère au moins partiellement professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel s'est bornée à relever, que l'employeur «avait reçu des certificats d'arrêts de travail en date des 12 avril, 26 avril et 31 mai 2013 qui mentionnaient une origine professionnelle » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame T... J... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement :
Attendu que l'article L1226-12 du Code du Travail précise « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
Attendu que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, auquel il incombe la charge de la preuve, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il n'appartient pas au salarié d'établir que les postes disponibles dans l'entreprise correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles.
Attendu que l'employeur doit non seulement proposer de nouveaux postes au salarié mais également chercher à aménager son poste. (Cass. Soc., n° 12-18.912 du 23 septembre 2014).
Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. L'employeur devait ainsi étendre le périmètre de ses recherches à tous les emplois disponibles dans le groupe, nonobstant l'avis médical. (Cass. Soc.. n° 13-16.106 du 23 septembre 2014).
Attendu que l'employeur, avant d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude du salarié en cause, doit lui adresser, par écrit, les motifs qui empêchent son reclassement au sein de l'entreprise. (Cass. Soc. 28 mai 2014 : n° 13-10.512 ; n° 13-11.868).
A défaut, le salarié est en droit de réclamer des dommages et intérêts, dont le montant est souverainement apprécié par le juge.
Attendu que le salarié déclaré inapte à son poste bénéficie d'une obligation de pesant sur l'employeur.
Le reclassement doit être recherché dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe l'entreprise appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. Soc. 19 mai 1998. BulL civ V, n°264).
Attendu que les dommages et intérêts pour absence d'information du salarié sont dus quand bien même l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement, et quand bien même le licenciement est jugé légitime. (Cass. Soc. 24 janvier 2001 : n° 99-40.263).
En l'espèce, selon courrier du 14 novembre 2013, la CPAM du Haut-Rhin informait Madame T... J... de son intention de lui présenter le résultat des recherches de reclassement lors d'un entretien fixé au 20 novembre 2013.
Compte tenu de son état de santé, Madame T... J... n'a pas pu se rendre à l'entretien du 20 novembre 2013.
En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin n'a pas notifié par écrit à Madame T... J..., les motifs s'opposant au reclassement, avant d'engager la procédure de licenciement.
En conséquence le Conseil de Prud'hommes déclare le licenciement de Madame T... J... dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et condamne la CPAM du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame T... J... la somme de 9000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement » ;
1°) ALORS QUE le défaut de précision par écrit des motifs s'opposant au reclassement du salarié est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts mais ne prive pas son licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la CPAM du Haut-Rhin n'avait pas notifié par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les article L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement s'il justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles en rapport avec ses aptitudes professionnelles, que ce soit dans l'entreprise ou dans le groupe de reclassement ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin faisait valoir qu'elle avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement puisqu'elle avait recherché un poste de reclassement pour Mme J... dans toutes les CPAM du territoire ainsi que dans les autres organismes de sécurité sociale (CAF, URASSAF, UGECAM...) ; qu'à ce titre, l'exposante produisait aux débats sur plus de 60 pages l'ensemble des demandes de reclassement et des réponses négatives formulées par les différents organismes de sécurité sociale ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments versés aux débats par l'employeur de nature à établir l'impossibilité de reclassement de Mme J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
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