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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.337

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Palais de Justice, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1993) la cour d'appel a rejeté le recours formé par M. X..., avocat au barreau de Paris, contre l'arrêté du conseil de l'Ordre du 15 septembre 1992 qui avait prononcé contre lui la peine disciplinaire de trois mois d'interdiction temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aucune disposition ne fait obligation à l'avocat de déférer aux convocations qui lui sont adressées afin de lui permettre d'assurer sa défense lors de la procédure disciplinaire ouverte contre lui ; qu'en décidant qu'il avait contrevenu aux règles déontologiques de son Ordre en exprimant, dans une lettre adressée au bâtonnier, son refus de se présenter aux audiences de la commission de déontologie, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que, relevant que M. X... avait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifié, "en termes particulièrement désobligeants", au bâtonnier "son refus formel" de se présenter aux audiences de la commission de déontoloqie au cours desquelles devaient être examinées les plaintes déposées contre lui par deux anciennes collaboratrices, la cour d'appel a pu retenir que cet avocat avait enfreint les règles déontologiques de son Ordre et manqué à son devoir de délicatesse ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour prononcer cette peine, décidé qu'en s'abstenant d'exécuter la sentence arbitrale, assortie de l'exécution provisoire, prononcée par le bâtonnier dans le litige qui l'opposait à l'une de ses anciennes collaboratrices, il avait enfreint la règle de délicatesse qui, selon cette juridiction, devaient régir les rapports entre membres du barreau et d'avoir ainsi violé l'article 183 du décret précité du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le mépris manifesté par M. X... pour les décisions rendues par la juridiction de son Ordre en refusant de mauvaise foi, de se soumettre à la sentence que le bâtonnier avait estimé nécessaire d'assortir de l'exécution provisoire pour préserver les intérêts de son ancienne collaboratrice, a pu décider que ce comportement constituait un manquement à la délicatesse et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, de première part, que "la désinvolture" reprochée à l'avocat dans la conduite d'un dossier ne caractérise pas un manquement de celui-ci à la probité, l'honneur ou la délicatesse ; qu'en énonçant que la "désinvolture" qu'elle a reprochée à M. X... dans la négociation du règlement des créances de la société Gergriviandes, en vue du rachat du fonds de cette société par un repreneur, justifiait la sanction qui lui avait été infligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 183 de décret du 27 novembre 1991 ; et alors, de seconde part, que, pour reprocher à M. X... sa "désinvolture" dans la conduite de ce dossier, la cour d'appel lui a fait grief de s'être présenté comme le conseil de la société Gergriviandes quand il n'était que celui du repreneur potentiel de cette société, tout en approuvant les motifs de l'arrêté du conseil de l'Ordre selon lesquels cet avocat justifiait du mandat qui lui avait été donné par la société Gergriviandes pour passer un accord avec ses créanciers, et de ne pas avoir informé les créanciers, dans son offre du 5 mars 1991, des réserves émises par le repreneur dans une lettre du 7 mars suivant ; que cette double contradiction prive sa décision de motifs ; Mais attendu, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi avec une légèreté blâmable et contrevenu aux principes de loyauté et de délicatesse, d'une part, alors qu'il détenait des fonds de la société Quiblier et Camus GRG, en se présentant aux créanciers de la société Gergriviandes comme le conseil de cette dernière et non comme l'avocat du repreneur potentiel de ladite société, d'autre part, alors qu'il avait reçu de la société Quiblier et Camus GRG une lettre d'instruction précise, en ne veillant pas à ce que les créanciers, auxquels son offre du 5 mars précédent avait été adressée, fussent informés de la décision du repreneur potentiel de ne pas dépasser un certain seuil d'engagement ; que sans se contredire, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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