Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°448
N° RG 21/05792 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SASD
S.A.R.L. SOCIETE [B] [R]
C/
M. [Y] [E]
S.A.S. SBMA
S.A.R.L. IL FAMILY BUSINESS
Société GLAMOUR-GROUP S.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me PRENEUX
Me VERRANDO
Me BOMELAER
Me VRAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE [B] [R] immatriculée 438 325 821 RCS PARIS, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [E] exerçant sous l'enseigne «MD DECORATION» immatriculée au registre des métiers sous le n° 330866484,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SBMA immatriculée 820 871 762 RCS NANTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. IL FAMILY BUSINESS immatriculée au RCS de PARIS 522 274 638 prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société GLAMOUR-GROUP S.R.L. Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit italien immatriculée au RCS DE PADOVA (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 2] (PD) ITALIE
Représentée par Me Marjolaine VRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Martin MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
FAITS
La SAS SBMA, propriétaire de l'hôtel MANAPANY situé à [Localité 10] aux Antilles a fait réaliser d'importants travaux de rénovation dont elle a confié la mission de conception d'architecture intérieure et d'esthétique au cabinet d'architecte SARL [B] [R] en juillet 2016.
Elle a commandé à M. [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION la confection et la pose de 90 paires de rideaux en coton naturel blanc pour les chambres de l'hôtel, sur préconisation de l'architecte d'intérieur M. [B] [R].
L'architecte a demandé à MD DECORATION de chiffrer la confection des rideaux avec du tissu fourni par la société IL FAMILY BUSINESS (exerçant sous l'enseigne [Adresse 9]).
IL FAMILY BUSINESS a acheté le tissu à la société de droit italien GLAMOUR GROUP SRL et l'a vendu à MD DECORATION.
GLAMOUR GROUP a livré directement MD DECORATION qui a confectionné les rideaux puis qui les a livrés et posés à l'hôtel MANAPANY le 15 janvier 2018.
En juin 2018, lors des premiers lavages de rideaux, la SAS SBMA a constaté des rétrécissements anormaux et irréguliers concernant certains d'entre-eux. Elle a mis en demeure IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION et [B] [R] de proposer des solutions pour remédier à ces problèmes de retrait excessif alors que la stabilité du tissu devait être garantie par un traitement appelé « Sanfor ».
Les discussions entre les parties et différents tests réalisés sur les rideaux n'ayant pas permis de déterminer l'origine des rétrécissements la SAS SBMA a fait assigner en référé les sociétés IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION et [B] [R] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes a désigné Mme [T] [O] en qualité d'expert. L'expertise a été étendue à la société GLAMOUR GROUP. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Au vu de ce rapport, la SAS SBMA a assigné au fond le 26 décembre 2019 la société [B] [R], la société IL FAMILY BUSINESS et M. [E].
Le 20 mars 2020, la société IL FAMILY BUSINESS a appelé en garantie la société GLAMOUR GROUP.
Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:
- Prononcé in limine litis la jonction des 2 affaires N°2020000042 et N°2020002923,
- Dit que la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises est applicable au contrat de vente conclu entre la société IL FAMILY SERVICES et la société GLAMOUR GROUP ;
- Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert, Madame [O] ;
- Dit que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-l nouveau du Code civil ;
- Dit que les responsabilités délictuelles de la société IL FAMILY BUSINESS, acquéreur du tissu litigieux et celle de la société GLAMOUR GROUP, fabricant du tissu litigieux, sont engagées à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- Débouté la société SBMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MD DECORATION ;
- Débouté la société GLAMOUR GROUP de sa demande de limitation de son préjudice a la somme de 8 252, 70 €, prix de vente initial du tissu litigieux ;
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 € à la société SBMA,
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 446,79 € à la Société MD DECORATION,
- Condamné in solidum les Sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP a payer la somme de 6 000 € à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 € à la société MD DECORATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'échelonnement des sommes dues par les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP sur 18 mensualités à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
- Ordonné que ladite condamnation échelonnée produira intérêt au taux légal,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant le prononcé de l'exécution provisoire,
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens.
Selon déclaration du 8 septembre 2021, la SARL [B] [R] a fait appel du jugement.
Considérant que le tribunal avait statué ultra pétita le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 janvier 2022 :
- Rejeté la demande de la société SBMA visant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond ;
- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 23 mai 2022 la société [B] [R] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1604 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, 1351 devenu 1355 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] n'est pas engagée ;
- Débouter en conséquence la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 euros.
Statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la Société SBMA la somme de 1.446,79 euros à la société MD DÉCORATION ;
Statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la société SBMA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence la Société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R];
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la société MD DÉCORATION la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence la Société SBMA, la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] au titre des dépens ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Si la cour estimait que la responsabilité de la SARL [B] [R] est engagée,
- Condamner MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à relever et à garantir [B] [R] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- Condamner à titre principal, SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner à titre principal, SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
-condamner à titre principal , SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, encore,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne l'échelonnement de la condamnation éventuelle de [B] [R] sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
- Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduits.
Dans ses écritures notifiées le 30 mai 2022 M. [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION demande à la cour au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, 1240, 1231-1, 1604, 1641 et suivants, 1353 du code civil, de :
A titre liminaire :
- Déclarer la société IL FAMILY BUSINESS irrecevable en sa demande de garantie présentée à l'endroit de M. [Y] [E] car nouvelle en cause d'appel d'une part ; et non présentée dans le cadre de ses premières conclusions d'intimée de deuxième part ; et l'en débouter
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de M [Y] [E] ;
- Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] les dépens de première d'instance ;
- Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait et retiendrait la responsabilité de M. [Y] [E] :
- Infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a fixé le préjudice de la société SBMA à la somme de 57.910,37 euros ;
Statuant à nouveau sur la fixation du préjudice,
- Fixer le préjudice de la société SBMA à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 54.910,37 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à garantir et relever indemne M. [Y] [E] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SBMA, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
- Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a ordonné l'échelonnement du paiement des sommes dues à la société SBMA en 18 mensualités ;
-Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans tous les cas :
- Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 1.446,79 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de frais de déplacement ;
- Infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande de réparation de son préjudice de perte de marge
Statuant à nouveau sur ce point,
-Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 6.993,02 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de marge ;
A défaut sur ce point,
- Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.594,42 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'avoir pu percevoir une marge ;
- Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Additant au jugement
- Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, agissant par Maître PRENEUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
-Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures notifiées le 25 mai 2022 la société IL FAMILY BUSINESS demande à la cour au visa des articles 1240, 1345-5 du code civil, 1310 du code civil 1604 du même code, de la Convention de Vienne, de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité délictuelle de la société IL FAMILY BUSINESS est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a
- condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP au règlement d'une somme de 57.910,37 euros à la société SBMA, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP au règlement d'une somme de 1.446,79 euros à la société MD DECORATION, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau :
- Juger que la société IL FAMILY BUSINESS n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
-Débouter la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société IL FAMILY BUSINESS,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulées à l'égard de la société IL FAMILY BUSINESS, en ce qu'elles visent une condamnation in solidum. A titre subsidiaire :
Pour le cas ou par impossible la cour retiendrait la responsabilité d'IL FAMILY BUSINESS,
- Condamner la société [B] [R] à relever et garantir la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre,
- Condamner la société GLAMOUR à relever et garantir intégralement la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre,
- Condamner M. [Y] [E] à relever et garantir intégralement la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre,
- Débouter la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société IL FAMILY BUSINESS
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulées à l'égard de la société IL FAMILY BUSINESS,
- Débouter M. [Y] [E] de sa demande incidente ;
- Réformer la décision entreprise et limiter le quantum du préjudice de SBMA à la somme de 6.639,77 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réformer la décision entreprise et limiter le quantum du préjudice de SBMA à la somme de 56.511,27 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonner l'échelonnement de la condamnation éventuelle d'IL FAMILY BUSINESS sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduit,
En tout état de cause,
- Condamner les parties succombant à payer à IL FAMILY BUSINESS la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les parties succombant aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 7 juin 2023 la société GLAMOUR GROUP demande à la cour au visa de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15/06/1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, de l'article 4, paragraphe 1, lettre a) du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), des articles 35, 38, 39, 74 et 77 de la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises, des articles 1240, 1231-1, 1343-5 et 1648, alinéa 1, du code civil, 1495 du code civil italien, 5, 12, 23, 68, 334, 335, 368 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société GLAMOUR-GROUP en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Y] [E], exerçant sous l'enseigne MD DÉCORATION, à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer M. [Y] [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de l'irrégularité de la mise en cause de cette dernière ;
- Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Déclarer la société [B] [R] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de l'irrégularité de la mise en cause de cette dernière ;
-Débouter en conséquence la société [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Constater qu'aux termes de son jugement du 08/07/2021, le tribunal de commerce de Nantes a omis de statuer la demande présentée par la société GLAMOUR-GROUP tendant à voir déclarer M. [Y] [E] irrecevable en son action en raison de la prescription et/ou de la forclusion ;
Statuant sur cette demande omise,
- Déclarer M. [Y] [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de la prescription et/ou de la forclusion ;
- Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Constater que la société SBMA n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en première instance et qu'elle ne souhaite pas non plus le faire devant la cour;
-Déclarer qu'en tout état de cause la responsabilité délictuelle de la société GLAMOUR-GROUP ne peut être engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité délictuelle de la société GLAMOUR-GROUP est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la société GLAMOUR-GROUP à payer à la société SBMA in solidum avec la société [B] [R] et la société IL FAMILY BUSINESS la somme de 57.510,37 euros outre 6,000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ;
- Donner acte du désistement d'instance de la société SBMA à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la marchandise litigieuse a été fabriquée en tout ou partie par la société GLAMOUR-GROUP ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer qu'en raison du défaut de traçabilité du tissu litigieux, la preuve n'est pas rapportée que celui-ci a été fabriqué par la société GLAMOUR-GROUP ;
- Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS, M. [Y] [E] et la société [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la marchandise livrée par la société GLAMOUR-GROUP n'était pas conforme à la commande de la société IL FAMILY BUSINESS ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la marchandise livrée par la société GLAMOUR-GROUP était conforme à la commande de la société IL FAMILY BUSINESS ;
- Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS, M. [Y] [E] et la société [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la société IL FAMILY BUSINESS n'était pas déchue du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la société IL FAMILY BUSINESS est déchue du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP au sens de l'article 39, paragraphe 1, de la Convention de Vienne ;
- Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Constater que M. [Y] [E] est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP au sens de l'article 39, paragraphe 1, de la Convention de Vienne ;
- Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
- Rejeter la demande incidente de M. [Y] [E] et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi à hauteur de 8.459,81 euros ;
- Constater que la société [B] [R] ne rapporte pas la preuve que son prétendu préjudice se rapporte à une faute commise par la société GLAMOUR-GROUPet/ou que la société société [B] [R] est elle-même responsable du préjudice allégué par la société SBMA ;
- Débouter en conséquence la société [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour estimerait que la responsabilité de la société GLAMOUR-GROUP est engagée
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a refusé de limiter la garantie de la société GLAMOUR-GROUP à la somme de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente initiale du tissu litigieux ;
Statuant à nouveau,
- Limiter la garantie de la société GLAMOUR-GROUP à la somme totale et globale de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente initial du tissu litigieux ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne l'échelonnement de la condamnation éventuelle de la société GLAMOUR-GROUP sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
- Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduit :
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS à payer à la société GLAMOUR-GROUP la somme de15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 30 mai 2022 la société SBMA demande à la cour au visa des articles 1240 du code civil, 1604 du code civil, 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire de l'article ancien 1147 du code civil de :
- Recevoir la société SBMA en son appel incident le dire bien fondé et y faisant droit,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
-Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert, Mme [O] ;
-Dit que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil ;
-Dit que les responsabilités délictuelles de la société IL FAMILY BUSINESS, acquéreur du tissu litigieux est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] à payer la somme de 57 910,37 euros à la société SBMA ;
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] à payer la somme de 6 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] aux dépens;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Condamné la société GLAMOUR GROUP à payer à la société SBMA in solidum avec les sociétés [B] [R] et la société IL FAMILY BUSINESS la somme de 57.510,37 euros outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté la société SBMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [E] ;
- Limité à la somme de 57.510,37 euros le préjudice subi par la société SBMA ;
- Ordonné l'échelonnement des sommes dues sur 18 mois à compter du 1 er août 2021.
Et statuant à nouveau :
- Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, et leur appel incident, en particulier M. [E],
- Dire et juger que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il en résulte des conclusions de l'expert, Mme [O] ;
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société la société [B] [R] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, et celle de M. [Y] [E] sur le fondement de l'article 1604 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
- Dire et juger que la responsabilité de la société IL FAMILY BUSINESS est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
En conséquence
- Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA, en réparation du préjudice subi pour remédier aux désordres et vices affectant les rideaux la somme à parfaire de 64.410,37 €, se décomposant comme suit :
Droits de quai 2/03/2019 (frais de transport) : 1.341,00 euros
Facture n° 91-051252 SAS SBH du 22/03/2019 : 58,10 euros
Facture n° 31-050605 SAS SBH du 16/03/2019 : 976,27 euros
Remplacement des rideaux : 52.535 euros
Frais SBH : 1.100,00 euros
Droit de Quai : 1.400 euros
Temps passé par la Direction de l'Hôtel à gérer le sinistre : 7.000 euros
TOTAL 64.410,37 euros
Outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
- Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'image ;
- Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les acteurs
La société SBMA a confié à M. [B] [R], architecte d'intérieur une mission de conception d'architecture intérieure et esthétique suivant contrat du 25 juillet 2016 dans le cadre du projet de rénovation de l'hôtel, ses honoraires étant fixés à la somme de 620 000 euros HT.
Il s'agit d'un contrat d'entreprise.
Le contenu de la mission prévoit:
La mission de [B] [R] comprend de manière générale:
- la conception de l'architecture d'intérieure de l'ensemble du bâtiment hôtelier selon les spécification décrites dans l'Annexe I, y compris la conception de certains éléments du mobilier mobile (selon les spécifications de la liste constituant l'Annexe 2);
- la conception des aménagements paysagers de l'ensemble de la parcelle ;.
- le choix du mobilier mobile et des FF&E selon les spécifications de la liste figurant dans l'Annexe 2 ;
- le suivi du strict respect du parti architectural d'intérieur et esthétique défini par [B] [R] et approuvé par le Maitre de l'Ouvrage, lors de la réalisation des travaux par les entreprises choisies par le Maitre de l'Ouvrage et sous le contrôle de l'architecte d'opération également choisi par ce dernier.
Les éléments d'architecture de cette mission comprennent :
- le choix des enveloppes et toitures de l'ensemble des bâtiment ;
- le choix des parties construites extérieures telles que pergola, terrasses, piscines, parking,voiries.
De plus [B] [R] assurera une mission de conception architecturale uniquement jusqu'à la phase Avant-projet détaillé (APD) incluse. Un MOE architecte mandaté par la Maitrise d'ouvrage assurera le suivi technique pendant cette période.
L'annexe 1 Contenu de la mission précise :
Les prestations de [B] [R] se feront dans le respect de la réglementation et comprennent :
Esquisses /APS ( Preliminary Design Projet).
Etablissement d'esquisses permettant au Maître de l'Ouvrage de fixer son choix sur un parti général et de préciser à partir de celui-ci le programme définitif.
Avant Projet Détaillé ADP (Design Development Project)
-Analyse du programme proposé par le Maitre de l'Ouvrage
-Recherche de solutions d'ensemble compatibles avec les contraintes du programme et du site ainsi que les différentes réglementations en vigueur
-Participation à la définition des volumes, escaliers, ascenseurs...
- Sur la base des propositions retenues par le Maitre de l'Ouvrage, et en collaboration avec les autres membres de l'équipe de maitrise d'oeuvre établissement de la partie décoration intérieure du dossier d'avant-Projet détaillé illustrant la solution d'ensemble préconisée et comprenant :
- plans, coupes (échelle la 2cm/m) et détails de principe
- perspectives
- planche de matériaux
- développement éventuel d'un dossier DCE complet pour la réalisation d'une chambre témoin.
DCE dossier de consultation entreprise (Detailed Design Project)
Sur la base de l'Avant-Projet Détaillé approuvé par le Maitre de l'Ouvrage et les autres membres de l'équipe de maitrise d'Oeuvre, établissement des documents de Projet Détaillé définissant l'ensemble du Projet de décoration intérieure dans son fonctionnement, ses dimensions, sa qualité.
Le dossier final DCE comprendra notamment à l'échelle de 1/20e :
- plans d'ensemble & plans des différents niveaux
- plans de plafonds
- coupes et élévations
- carnet de détails standard et spécifiques
- Etablissement des fiches de spécification pour l'ensemble des FF&E, ainsi que de la nomenclature des finitions
ACT/ Participation à la passation des marchés travaux ( Tender Action)
- Proposition d'entreprises susceptibles de répondre à la consultation.
- Assistance et suivi des entreprises retenues pendant le chiffrage.
- Analyse des offres des entreprises d'agencement, de décoration et de FF&E.
- Analyse des variantes proposées par les entreprises (d'un point de vue strictement qualitatif).
Direction artistique des travaux (Construction Documentation) et suivi conceptuel des travaux
- Validation des plans d'exécution établis parties entreprises
- Contrôle de la qualité d'aspect des échantillons et prototypes
- Visites du chantier régulières pour contrôle du respect du projet artistique approuvé par le Maitre de l'Ouvrage pendant toute la durée du chantier
- Participation aux Opérations préalables à la Réception pour les chambres et les parties communes.
- Visa des PV de réception avec établissement des listes de réserves.
ll est précisé que l'examen de conformité ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises; et que la délivrance du visa ne dégage pas les entreprises et les autres intervenants dc leurs responsabilités.
L'annexe 2 Liste des mobiliers et FF&E ajoute :
[B] [R] concevra et suivra l'exécution (tout au long du processus décrit à l' annexe I) des mobiliers et luminaires spécifiques pour le projet et de manière générale il établira les plans d'implantation des mobiliers et luminaires, il choisira avec le Maitre de l'Ouvrage les éléments achetés dans le commerce : matériaux, couleurs, dessins etc... en lui apportant les informations et conseils nécessaires sur lesdits éléments
MOBILIER ET LUMINAIRES DECORATIFS
Recherche ou dessin spécifique pour l'ensemble du mobilier et des luminaires décoratifs pour chacune des zones public et des chambres.
Méthode : Esquisse, présentation après approbation, dessin des mobiliers au 1/20, I/10,1/5,
'carnet de détails, choix des tissus.
Tableau récapitulatif tissus et matériaux
Plan repérage mobilier
Plan repérage luminaires décoratifs
Fiche de spécification
Choix des matériaux
Conseil sur le choix des fabricants
Validation des échantillons
Validation des prototypes suivant entreprise retenue
La mission de l'architecte s'étendait ainsi au changement des rideaux de l'hôtel en tant que mobilier décoratif des chambres.
L'article 6 Fourniture d'informations-Respect des normes et réglementations en vigueur indique :
a) Le Maitre de l'Ouvrage s'oblige à fournir à [B] [R] toutes les informations dont il dispose relatives au site et à son environnement et à l'immeuble à aménager pour autant qu'elles aient un rapport avec l'exécution de la mission confiée à [B] [R] : relevés et états des lieux, sondages, réglementations légales et/ou administratives applicables etc...
Si nécessaire, [B] [R] pourra demander au Maitre de l'Ouvrage de faire procéder à des relevés et/ou des études complémentaires (relevés géomètre, constats d'huissier, etc...). Ces interventions seront à la charge du Maitre de l'Ouvrage.
b) II appartiendra à [B] [R] de proposer des solutions compatibles avec les normes, les contraintes d'exploitation hôtelière.
[B] [R] reconnait avoir connaissance des contraintes d'activité du Maitre de l'Ouvrage ainsi que des caractéristiques climatiques du site dans lequel le Projet sera réalisé.
Sur proposition et conseil de [B] [R], le Maitre d'Ouvrage fera le choix définitif des matériaux compte tenu des contraintes d'exploitation, des contraintes d'entretien et tout autre caractéristique susceptible d'avoir un impact sur les coûts d'exploitation.
La société SBMA a passé commande à M. [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION la confection et pose de 89 paires de rideaux en coton naturel blanc.
La société [B] [R] se contente d'affirmer que la société MD DECORATION lui a été imposée par la société SBMA qui connaissait M. [Y] [E].
Sur ce point M. [E] signale uniquement avoir été contacté courant 2017 par la société SBMA.
En tout état de cause, il ressort de la mission de l'architecte que le choix de l'artisan chargé de confectionner les rideaux provient d'une collaboration entre ce dernier et sa cliente, mais sur préconisation de ce dernier.
M. [E] a ensuite transmis son devis à la société SBMA le 12 octobre 2017.
Il vise la confection des rideaux et la facture émise par M. [E] le 21 décembre 2017 confirme bien qu'il intervient au titre de la confection et la pose des rideaux pour un montant de 67 000 HT.
Il ne peut donc être qualifié de vendeur.
Il est lié à la société SBMA par un contrat d'entreprise quand bien même il a facturé le tissu pour la confection.
Sur ce point la société IL FAMILY BUSINES affirme que M. [E] a réalisé une marge financière sur la vente du tissu. Mais M. [E] a acheté un tissu qu'il a transformé en rideaux. Il ne s'agit pas d'une marge sur la revente, mais du prix de la transformation étant rappelé que le savoir faire de M. [E] n'était recherché que dans le cadre de la fabrication des rideaux.
M. [E] a commandé le tissu à la société Il FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9].
Par mail du 27 octobre 2017 il précisait notamment :
Je fais suite à nos échanges téléphoniques concernant le projet Manapany et viens vous préciser quelques points.
Tout d'abord après étude du dossier je vous demande de bien vouloir m'établir un devis pour 680 ml de tissu Giant Col blanc avec traitement Sanfor
Le mail du cabinet d'architecture adressé à M. [E] le 2 août 2017 démontre que c'est bien l'architecte qui est responsable du choix du tissu et du négociant fournisseur IL FAMILY BUSINESS :
Bonjour M. [E], Dans le cadre d'un projet d'hôtel à [Localité 10], nous souhaiterions vous faire chiffrer la confection des rideaux et moustiquaires des chambres de l'hôtel.
Veuillez trouver ci-joint les éléments nécessaire pour votre chiffrage :
-Organigramme
-Plans cottages
-Carnets de détail Lit
RIDEAUX
T01 A-B-C-D (10 unités)
-Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)T02 A-B (3 unités)
-Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T03 A-B-C (8 unités)
-Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
-Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 720 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T04 A-B (4 unités)
-Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1332 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T05 A (1 unité)
-Confection de 5 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
-Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1314 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T05 B (1 unité)
-Confection de 5 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T06 (1 unité)
-Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
-Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1314 mm
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
T07 (1 unité)
-Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm (A confirmer)
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)
Salle de réunion (1 unité)
-Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm (A confirmer)
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) MOUSTIQUAIRE
T01 A-B-C-D (10 unités)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-002-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-003
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T02 A (2 unités)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T04-303 (1 unité)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-002
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T04-301-302-304 (3 unités)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit baldaquin existant
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T05 A-B (2 unités)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T06 (1 unité)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
T07 (1 unité)
-Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001
-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester)
Ce choix est confirmé par les mentions manuscrites qui figurent sur les plans annexés à ce message (pièce 16 SBMA). Il est au demeurant en parfaite cohérence avec la mission de la société [B] [R].
Le 26 octobre 2017, la société IL FAMILY BUSINESS spécialisée dans le commerce et la vente de tissu produits et services se rapportant à la décoration, a transmis un devis à M. [E] pour la fourniture de 680 m de tissu GIANT Col 29 Blanc 100% coton, 140 cm large + traitement SANFOR pour un montant de 23.370 euros TTC.
Le 30 octobre 2017, la société IL FAMILY BUSINESS a passé commande de 680 mètres de tissu Texas col 29 White 10% coton 140 cm avec traitement Sanfor auprès de la société GLAMOR GROUP.
Le 16 novembre 2017, la société GLAMOUR GROUP SRL a facturé à la société IL FAMILY BUSINESS le tissu TEXAS UNITO SANFORIZZATO CO 029 AVORIO pour un montant de 8.228 euros TTC.
Le tissu a été directement livré à M. [E].
Les désordres
Le rapport d'expertise judiciaire conclut en ces termes :
Avant qu'ils n'aient été lavés, les rideaux livrés ne présentaient aucun désordre. C'est uniquement après lavage que les rideaux livrés sont affectés de désordres. Le désordre qui affecte les rideaux après un ou plusieurs lavages est un rétrécissement de la longueur du rideau.
Pour certains rideaux livrés et lavés, le rétrécissement au lavage du tissu constituant le rideau s'avère supérieur aux tolérances contractualisées. D'autre part le désordre affectant les rideaux n'est pas de la même importance sur l'ensemble des rideaux livrés. Les désordres ne peuvent être réparés. L'importance, la disparité et la persistance des désordres affectant les rideaux ne permettent pas de solutionner techniquement les désordres en réajustant par paire la longueur des rideaux. Les rideaux livrés sont défectueux car disparates au niveau de leur longueur après un premier lavage. Les rideaux livrés sont confectionnés avec un tissu affecté d'un défaut de stabilité dimensionnelle. Le tissu composant les rideaux livrésest affecté de vices cachés et de non-conformité.
Les causes des défauts, désordres, vices ou non conformités constatées ont été recherchées et identifiées. Les causes des défauts, désordres, vices ou non conformités constatées sont multiples et se situent chronologiquement :
Au niveau de la préconisation du tissu à utiliser
Au niveau de la qualité du tissu et de sa fabrication
Au niveau du contrôle qualité du tissu
Au niveau de l'absence d'informations techniques dans les documents contractuels
Au niveau de la non-conformité des documents contractuels
Au niveau de la non-conformité de la recherche des causes des désordres.
Néanmoins la principale cause des désordres est inhérente au défaut de qualité du tissu ayant servi à la fabrication des rideaux. La stabilité dimensionnelle au lavage du tissu ayant servi à la réalisation des rideaux de l'hôtel MANAPANY est défectueuse et non conforme.
Le tissu ayant servi à la fabrication des rideaux est affecté de vices.
La cause des défauts affectant le tissu livré se situe dans le process de fabrication du tissu avec le mélange de plusieurs lots et la différence de traitement combiné à une fabrication sous traitée Les responsabilités sont d'une part techniques et d'autre part juridiques et partagées entre plusieurs intervenants [B] [R], IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION, et la société GLAMOUR et ses sous-traitants.
Concernant [B] [R] : [B] [R] a imposé au maitre d'ouvrage SBMA le tissu qui s'est avéré défectueux ainsi que le fournisseur du tissu IL FAMILY BUSINESS/[Adresse 9] au lieu de proposer à son client SBMA plusieurs alternatives de tissu proposées par des éditeurs de tissu d'ameublement haut de gamme garantissant la qualité et les performances de leur produit avec une fiche technique.
Concernant MD DECORATION : MD DECORATION a fourni à son client SBMA des rideaux dont le tissu était affecté d'un vice caché de stabilité dimensionnelle.
Concernant-IL FAMILY BUSINESS I: IL FAMILY BUSINESS a fourni à MD DECORATION le tissu affecté d'un vice caché avec des documents contractuels non conformes.
Concernant GLAMOUR : GLAMOUR a fourni à IL FAMILY BUSINESS le tissu affecté d'un vice caché qui avait été fabriqué par ses sous-traitants.
L'avis de l'expert sur les éventuelles responsabilités techniques est le suivant :
IL FAMILY BUSINESS est principalement responsable des non conformités constatées que cela soit au niveau des procédures de contrôle, des documents contractuels et lors de la recherche de la cause des désordres.
GLAMOUR est principalement responsable des défauts du tissu quant à sa mauvaise stabilité dimensionnelle.
[B] [R] en tant que prescripteur du tissu et du fournisseur de tissu a une part de responsabilité technique.
Concernant les responsabilités juridiques liées aux engagements contractuels, elles correspondent aux liens contractuels entre les différentes parties que cela soit pour un contrat de conseil, d'achat ou de vente. Les responsabilités juridiques concernent les contrats liant SBMA avec [B] [R] ; SBMA avec MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS avec MD DECORATION et IL FAMILY BUSINESS avec GLAMOUR pour les parties présentes à l'expertise.
A ce titre MD DECORATION en tant que vendeur des rideaux est juridiquement responsable vis à vis de son client SBMA des fautes commises par son fournisseur de tissu même si son fournisseur lui a livré un tissu qui était contractuellement non conforme.
Les préjudices affectent principalement SBMA en termes de coût avec les frais exposés, les frais de transport et le coût de remplacement des rideaux, à cela s'ajoute le préjudice de perte d'image pour un hôtel 5 étoiles.
Les préjudices pour la société MD DECORATION sont les frais et la perte de marge occasionnés par la recherche des causes des désordres à [Localité 10].
Les manquements
1) La société [B] [R]
Les débats concernant le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte et l'application des articles 1231-1 et ou 1147 du code civil sont de peu d'incidence sur la résolution du litige.
Il suffit en effet que la preuve soit rapportée des manquements de la société [B] [R] au regard de ses obligations qui découlent d'un contrat d'entreprise régularisé le 25 juillet 2016 de sorte que l'article 1231-1 du code civil n'est en tout état de cause pas applicable.
Concernant la responsabilité de la société [B] [R] l'expert explique :
Concernant le choix du tissu, ll n'y a pas eu de discussion collégiale mais seulement un accord entre [B] [R] et IL FAMILY BUSINESS. Monsieur [Y] [E] n'a pas eu la possibilité de travailler avec les éditeurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. Monsieur [Y] [E] n'a pas pu utiliser le tissu de son choix ni faire de proposition de tissu en expliquant les avantages et inconvénients de chaque tissu pour la réalisation de rideaux. Le tissu a été validé par l'hôtel MANAPANY sur un seul échantillon proposé par [Adresse 9] fournisseur imposé par [B] [R]. D'un point de vue technique, pour un tissu de coton utilisé pour la réalisation de rideaux pour de l'hôtellerie haut de gamme, il aurait fallu en plus du traitement de sanforisage que le tissu soit facilement défroissable avec par exemple un tissu traité EASY CARE et que le tissu soit traité antitaches par exemple un traitement SCOTCHGARD. Le tissu a été vendu à un prix haut de gamme alors que ce n'est pas un tissu haut de gamme car les lisières sont frangées, le coton n'est pas peigné, ce n'est pas un tissu en grande largeur et il n'y a pas d'ennoblissement particulier. D'un point de vue écologique, pour un tissu de coton utilisé pour la réalisation de rideaux pour un éco Resort haut de gamme, il aurait fallu d'un point de vue environnemental et écologique éviter de choisir pour la confection des rideaux un tissu en coton conventionnel qui est la matière ayant le plus mauvais impact sur l'environnement.
1. Un tissu plus large aurait permis d'éviter les coutures au niveau des rideaux donc un meilleur tombé du rideau ainsi qu'un'gain de temps au niveau de la confection.
2. Un tissu non feu aurait permis d'anticiper un changement de réglementation de la conformité des tissus en hotellerie et d'offrir une meilleure sécurité à la clientèle.
3. Un tissu de polyester non feu aurait permis d'être conforme aux réglementations des pièces à recevoir du public ; en effet dans les lieux publics comme par exemple la salle de réunion,le tissu aurait du impérativement être traité non feu.
4.Pour un tissu polyester non feu, le repassage est souvent superflu
5. Un tissu polyester est beaucoup moins sensible aux taches.
6. Pour un tissu de polyester, on peut garantir une parfaite stabilité dimensionnelle au lavage avec des retraits au lavage nuls.
Dans le choix du tissu pour un hôtel comme le MANAPANY, ll n'y a pas eu de propositions de plusieurs références de tissus étayées par des arguments techniques ni de conseils pour le choix du tissu. Le tissu vendu par [Adresse 9] n'était pas le tissu le plus adapté pour la réalisation de rideaux dans l'hôtellerie haut de gamme de type eco-Resort comme l'hôtel MANAPANY.
L'expert ajoute :
[B] [R] devait proposer et conseiller le maitre d'ouvrage sur les produits et matériaux.... ...Dans cette affaire, des l'origine du projet, aucun intervenant n'a demandé d'attestation, et aucun intervenant n'a établi de cahier des charges, ni de dossier technique à commencer par [B]
CHAM PSAUR.
Concernant la matière textile composant le tissu des rideaux : le descriptif sur le site B SIGNATURES pourrait laisser supposer que le coton utilisé pour les rideaux est biologique, ce qui aurait du être évidemment le cas pour un éco ressort, avec du tissu coton certifié GOTS, or il s'agit de coton conventionnel.
La certification GOTS permet de garantir le statut biologique des fibres textiles utilisées, et assure que depuis la production des matières premières jusqu'à la production de l'article fini les procédés de production sont socialement responsables et respectueux de l'environnement. Le coton conventionnel non certifié est la matière textile qui a le plus mauvais impact environnemental selon les rapports d' études scientifiques tels que le rapport du textile exchange ou le rapport sur le coton durable fait parle WWF en 2017 ;
Madame [N] de SBMA était la décisionnaire mais il semble que certaines caractéristiques techniques du tissu ITEXAS/GlANT auraient dû lui être signalées par [B] [R] pour déterminer son choix comme :
L'aspect non écologique du coton dimensionnel
La difficulté d'entretien
Le risque de rétrécissement au lavage,
L'impossibilité de transformer une chambre en salle de réunion quand on utilise du tissu non traité M1
Un seul tissu a été proposé celui d'IL FAMILY BUSINESS,I malgré les observations de Monsieur [Y] [E] de MD DECORATION qui préferait travailler avec un-tissu proposé par un des éditeurs de tissu d'ameublement auprès desquels il a l'habitude de se fournir;
Le choix n'a pas été un réel choix car il n'y a eu qu'une seule proposition et le conseil inexistant
Le seul tissu proposé par [B] [R] n'était pas du tout adapté en termes écologique ni en terme de développement durable car pas du tout éco friendly et pas adapté en termes d'entretien et de stabilité dimensionnelle
Les conseils ou préconisations de [B] [R] sur la matériau auraient dû être :
Tissu impérativement M1 dans les pièces publiques
Coton biologique pour un éco-ressort ou matières ayant moins d'impact au niveau environnemental comme le lin ou le lin biologique ou les synthétiques
Traitement Antitaches du tissu
Traitement Easy- care pour une facilité d'entretien du tissu et limiter le repassage des rideaux.
Traitement SANFOR sur matières naturelles avec pourcentage de retrait garanti au lavage aqueux ou matière synthétique thermofixée garantissant une parfaite stabilité au lavage aqueux.
Le fait que le tissu soit mal sanforisé et le lot disparate n'est pas du fait de [B] [R].
Les manquements que l'expert reproche à l'architecte en rapport avec des considérations écologique et de développement durable ne sont pas dénoncés par l'hôtel qui se plaint de rétrécissements et donc de la stabilité dimensionnelle du tissu.
La mission de l'architecte consistait notamment à conseiller la société SBMA sur le choix des fabricants, lui faire des propositions d'entreprises susceptibles de répondre à ses besoins et demandes et de contrôler la qualité des échantillons et des prototypes offerts par les entreprises consultées dans le cadre du marché.
La société SBMA n'a eu d'autre choix que de valider la commande au visa d'un seul échantillon provenant du grossiste IL FAMILY BUSINESS sans pouvoir fonder sa préférence à d'autres qualités de tissus étayées par des fiches techniques.
La société [B] [R] ne peut soutenir que les compétences de la société SBMA et de sa directrice Mme [N] lui permettaient de connaitre les normes applicables.
Mme [N] dirige un hôtel de luxe mais il n'est pas attendu de ses compétences et de son expérience dans ce domaine, qu'elle ait des connaissances pointues en matière de fabrication de tissu, ces qualités étant du ressort de son architecte, professionnel de l'ameublement.
Par ailleurs la société [B] [R] ne démontre pas qu'avant de valider la commande elle a établi à l'égard de son fournisseur [Adresse 9], un cahier des charges reprenant les exigences de l'hôtel sur la qualité du tissu ainsi qu'une valeur de référence de rétrécissements du coton, phénomène pourtant connu des professionnels.
Il est exact qu'elle a demandé un traitement SANFOR, lequel selon l'expert impliquait une valeur de rétrécissement de 0%.
Pour autant, la société n'a pas exigé de fiche technique ou d'attestation pour vérifier la conformité du tissu à la commande et à la réglementation ce, qui lui aurait permis de contrôler l'existence et l'efficacité du traitement SANFOR.
Selon l'expert c'est un manquement grave, tous les professionnels des tissus savent que chaque lot de tissu doit être accompagné de sa fiche technique.
Sur ce point le recours au même fournisseur et à la même référence de tissu pour un autre hôtel sans que des difficultés ne soient apparues, ne permet pas à l'architecte de se dédouaner de sa responsabilité.
2) M. [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION
La société IL FAMILY BUSINESS considère qu'il n'est pas certain que le tissu litigieux provienne bien du lot qu'elle a vendu à M. [E] aux motifs qu'il a facturé 720 m à SBMA alors que sa livraison ne porte que sur 680 m.
Mais comme le rappelle l'expert qui a fait des analyses sur 141 m de tissu, la différence de 40 m entre la facture et la livraison ne suffit pas à exclure tout défaut sur la globalité du tissu livré par IL FAMILY BUSINESS.
L'expert indique que la société MD DECORATION aurait du fournir à SBMA une notice d'entretien des rideaux -laquelle pouvait être différente de celle du tissu- en fonction des éléments rentrant dans la fabrication du produit transformé (le rideau) , par exemple si il y a une doublure, des composants particuliers comme des oeillets,...
L'expert considère que M. [E] a fourni un tissu des rideaux affecté d'un vice caché de stabilité dimensionnelle.
Pour autant aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de M. [E] .
En effet la commande auprès de la société IL FAMILY BUSINESS lui a été imposée par la société [B] [R].
Il n'a pas eu la possibilité de recourir à ses fournisseurs habituels.
L'expert précise par ailleurs que dans les règles de l'art, concernant le sanforisage, il est généralement accepté des valeurs de retrait au lavage de l'ordre de 1% à 1,5% mais sous réserve que cela soit notifié dans la fiche technique. Il ajoute que d'un point de vue scientifique, le traitement de sanforisage est un traitement visant à ce que le tissu ne rétrécisse pas, donc sans spécifications, ni zone de tolérance mentionnées, cela veut dire que le traitement est parfaitement effectif avec 0% de retrait et à n'importe quelle température. La fiche technique ayant été donnée après la vente, les conditions contractuelles sont de 0% de retrait au lavage quelle que soit la température de lavage.
Le devis et la facture établis par la société IL FAMILY BUSINESS mentionnent que le tissu qu'elle s'engage à fournir bénéficie d'un traitement SANFOR. Ils ne visent pas de valeurs de retrait de sorte que M. [E] pouvait s'attendre à confectionner des rideaux avec un tissu présentant l'efficacité maximale du traitement SANFOR, et donc être assuré que sa cliente ne connaîtrait pas les désagréments liés à un rétrécissement du coton.
Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas fait de tests de performance, de lavage du tissu ni de préconisations de traitement alors qu'elle n'est intervenue que pour coudre les rideaux.
Il ne peut non plus lui être reproché, comme le fait IL FAMILY BUSINESS, de lui avoir passé une commande sans lui préciser la destination finale du tissu, ni les conditions particulières de son utilisation.
Outre que le mail de l'architecte ne le fait pas non plus à l'égard de M. [E], l'expert explique clairement que les conditions d'utilisation des rideaux à [Localité 10] n'ont aucune incidence sur les défauts du tissu lesquels ne proviennent que du processus de fabrication.
M. [E] n'est pas un revendeur. Il est lié à la société SBMA par un contrat d'entreprise, consistant à fabriquer pour son compte des rideaux sur mesure, avec un tissu dont la qualité et la provenance lui ont été imposés par le décorateur de son client, professionnel de la décoration et de ses produits, donc des tissus.
Compte tenu de l'intervention de la société [B] [R] dans le choix de la qualité et du fournisseur du tissu, M. [E] n'avait pas de devoir de conseil à exercer, la société [B] [R] ayant la responsabilité de la qualité du tissu qu'elle avait choisi pour le compte de son client.
Lié par un contrat d'entreprise, M. [E] n'est pas tenu des garanties du vendeur: vices cachés ou délivrance et ne peut voir sa responsabilité engagée qu'au titre de l'exécution de la fabrication des rideaux ou de son devoir de conseil.
Il vient d'être dit qu'il n'était tenu à aucun devoir de conseil concernant la qualité des tissus compte tenu des caractéristiques spécifiques de la commande lui ayant été passée tandis qu'aucun reproche ne lui est fait dans la confection des rideaux.
Dès lors, les parties sont déboutées de leurs prétentions contre lui.
Aucun manquement ne saurait lui être reproché.
M. [E] doit être mis hors de cause.
3) La société IL FAMILY BUSINESS
Il est établi par l'expertise et les pièces aux débats que la société IL FAMILY BUSINESS a failli à ses obligations à plusieurs niveaux :
. Au stade du contrôle de la qualité du tissu :
L'expert note que Mme [P] G pour IL FAMILY BUSINESS a confirmé qu'elle avait réceptionné une tirelle de soumission de la production envoyée par son fournisseur GLAMOUR ; qu'elle l'avait personnellement testée, qu'elle n'avait pas remarqué que le tissu était en 160 centimètres (alors que la facture établie par IL FAMILY BUSINESS indique 140 centimètres) et qu'au vu des résultats de retrait au lavage obtenus sur la tirelle de soumission avec aucun retrait cru au lavage à 30°C, elle avait validé la marchandise et donné son accord pour livraison.
Cette tirelle de soumission n'a pas été conservée par Mme [P] ce qui ne permet pas de confirmer les déclarations de la société IL FAMILY BUSINESS.
L'expert explique sur ce point que le fournisseur de tissu et l'acheteur conservent et archivent un métrage sur laize (largeur du tissu) de toutes les tirelles de soumission pour acceptation d'un lot de marchandises livrées depuis la mise en place de la réglementation REACH (réglement européen pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne).
L'expert ajoute que chaque professionnel doit s'assurer de la conformité de son fournisseur aux réglementations en demandant et en conservant l'attestation de conformité pour les produits achetés ainsi qu'un morceau de tirelle de soumission pour pouvoir effectuer, si nécessaire en cas de litige les analyses chimiques de contrôle et afin de conserver la traçabilité des marchandises.
L'expert précise que IL FAMILY BUSINESS aurait dû demander à GLAMOUR et conserver l'attestation de conformité REACH avant d'établir une attestation de conformité à MD DECORATION et conserver un échantillon suffisamment grand de la tirelle de soumission afin de pouvoir effectuer des contrôles ou des analyses chimiques ultérieurement si ceux-ci s'avéraient nécessaires et que dans le cas du lot de 680 mts de TEXAS/GIANT, comme il y avait au moins deux lots d'écru, il y aurait dû y avoir au moins deux tirelles de soumission.
L'expert ajoute qu'une tirelle de soumission une fois qu'elle est approuvée devient une tirelle d'approbation ; que tous les professionnels du textile, quelle que soit la destination du tissu font les tests nécessaires avant de valider la livraison de la marchandise en fonction de l'utilisation du tissu et afin de vérifier que le tissu est conforme au cahier des charges qui a été soumis par l'acheteur du tissu et à la fiche technique du tissu fourni par le fournisseur du tissu.
La société IL FAMILY BUSINESS n'a pas fait réaliser de test normalisé en laboratoire agréé alors que ce test aurait pu caractériser et prévoir le pourcentage de retrait du tissu commandé et donc l'efficacité du traitement SANFOR qu'elle a réclamé à la société GLAMOUR GROUP.
Il importe peu qu'elle ait déjà pu s'adresser à GLAMOUR GROUP pour équiper un autre hôtel sans qu'il n'y ait eu de signalement.
Cette situation particulière ne l'autorisait pas à s'abstenir de faire des tests normalisés dans le cadre de la commande de l'hôtel MANAPANY.
La société IL FAMILY BUSINESS ne peut non plus se dédouaner en affirmant qu'elle a délégué le contrôle des opérations de sanforissage à la société GLAMOUR GROUP et se contenter d'affirmer qu'elle a sollicité les attestations en ce sens auprès de GLAMOUR.
Sa pièce 23 destinée à établir l'existence du rapport de test de lavage réalisé par la société GLAMOUR qui mentionne une stabilité dimensionnelle inférieure à 1,5 % (Warp ) et à 1 % (Weft) est datée du 24 mai 2017, soit à une date antérieure aux commandes de tissu litigieux.
Ce document ne permet donc pas de rattacher ce test au tissu livré à M. [E].
En tout état de cause le devis et la facture IL FAMILY BUSINESS à M. [E] ne mentionnent pas de marge d'acceptabilité de retrait, ne serait-ce que dans les limites inférieures.
La société IL FAMILY BUSINESS ne pouvait s'abstenir de faire réaliser ces tests au motif que les délais imposés pour la livraison à l'hôtel ne le permettaient pas.
La livraison du tissu à M. [E] devait intervenir au plus tard le 21 novembre 2017 soit moins d'un mois après la commande à GLAMOUR du 30 octobre 2017.
Cependant en tant que professionnelle de la vente de tissus la société IL FAMILY BUSINESS était informée de la réglementation et des pratiques commerciales dans ce domaine. Elle connaissait son obligation de s'assurer de la conformité de la qualité du tissu traité SANFOR donc sans retrait au lavage. Elle aurait donc dû soit informer l'architecte qui l'a imposée à ses propres partenaires que les délais de livraison lui interdisait de garantir cette conformité , soit refuser la prestation.
En acceptant le marché pour lequel elle faisait un bénéfice, elle acceptait le risque de livrer un tissu présentant des défauts et donc de voir sa responsabilité engagée.
Au stade de la documentation fournie :
L'expert précise que le devis et la facture de [Adresse 9] ne sont pas accompagnés d'un bordereau ou d'une liste de colisage. ll n y a pas d'indications sur le nombre de pièces livrées. Ces éléments doivent figurer sur la facture ou accompagner celle-ci.
Il ajoute que chaque facture doit être accompagnée d'une fiche technique dès qu'il s'agit d'un produit présentant une spécificité technique. Aucune fiche technique n'était jointe à la facture [Adresse 9] ; que chaque utilisation particulière d'un tissu appelle une fiche avec des données techniques différentes, et les tests figurant sur la fiche essayent de prévenir et de caractériser les agressions extérieures susceptibles d'affecter le tissu utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été conçu (le code d'entretien, les retraits au lavage garantis, les Xenotests évaluant le vieillissement à la lumière,....).
Il signale encore que tous ces tests assortis des résultats garantis ou tolérances prescrites auraient dû figurer sur la fiche technique et que l'absence de fiche technique ne permet pas de contrôler la conformité ou non-conformité du produit par rapport à des valeurs chiffrées de performances qui ne sont pas indiquées ou de tolérances qui ne sont pas prescrites.
IL FAMILY BUSINESS n'a pas transmis avec son devis de fiche technique concernant le tissu livré et facturé à M. [E] ni d'échantillon de tissu.
Il précise que ces pièces ne comportent ni descriptif du tissu, ni précision sur l'armure et la contexture et qu'il est impossible de contrôler la conformité pour l'armure et la contexture et que le poids du tissu n'est pas spécifié ni en GRS/M2 ni en GRS/ML ce qui ne permet pas de contrôler la conformité au niveau du poids.
Il indique aussi que IL FAMILY BUSINESS n'a pas fourni de bordereau de marchandise ou liste de colisage accompagnant la facture que :
-les documents indiquent SANFOR sans valeur minimum garanties.
- les facture et devis établis n'indiquent pas l'origine du produit ni le code douanier du produit ce qui ne permet pas de l'identifier
- IL FAMILY BUSINESS n'a pas fourni avec sa facture les documents REACH de conformité aux normes européennes.
Cette absence de documents permettant de s'assurer de la traçabilité du tissu provenant d'Italie marque la légèreté du négociant.
La société IL FAMILY BUSINESS affirme que M. [E] ne lui a pas réclamé ses documents et fait remarquer qu'elle n'a pas non plus fourni de telles informations.
Mais M. [E] n'était chargé que de la confection des rideaux avec du tissu et fournisseur qui lui ont été imposés. Il n'avait pas à contrôler le respect de la réglementation européenne qui incombe à l'importateur.
Les manquements de la société IL FAMILY BUSINESS dans son obligation de délivrance conforme sont établis comme ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage.
4) La société GLAMOUR GROUP
. L'origine du tissu
Le bon de commande d'IL FAMILY BUSINESS du 30 octobre 2017 ainsi que la facture GLAMOUR du 16 novembre 2017 prévoient que le tissu commandé par IL FAMILY à GLAMOUR doit être livré directement chez M. [E] . Il n'a pas transité par les locaux d'IL FAMILY BUSINESS.
Bien qu'aucun document de traçabilité ne soit fourni tout au long des transactions, la société GLAMOUR GROUP ne verse aucun élément de nature à établir que le tissu utilisé pour confectionner les rideaux de l'hôtel MANAPANY n'est pas celui qui a été livré par GLAMOUR en novembre 2017 à M. [E].
. Les défauts du tissu
Les manquements de la société GLAMOUR GROUP, société italienne doivent être examinés à la lumière des dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
L'expert précise :
Le retrait au lavage normalisé mesuré dans le sens de la hauteur est de -5,3%, ce qui - si on avait réalisé un rideau de HAUTEUR 225 CMS avec ce tissu- équivaut à un retrait de 11,92cms sur la hauteur du rideau.
Le retrait au lavage normalisé mesuré dans le sens de la largeur est de -2,8%, ce qui - si on avait réalisé un rideau de LARGEUR 200 CMS avec ce tissu- équivaut à un- retrait de 5,6cms sur la largeur du rideau. Ce sont des valeurs de retrait qui se rapprochent des valeurs de retrait au lavage constatées par SBMA et indiqué dans le tableau des valeurs de rétrécissement relevées et rideaux livrés pour l'expertise...Le tissu de la tirelle de soumission livrée par GLAMOUR est représentatif des plus mauvaises performances en termes de stabilité dimensionnelle du tissu des rideaux testés et des performances de retrait au lavage constatées par SBMA et relatées dans le tableau des valeurs de rétrécissement relevées et rideaux livrés pour l'expertise. Etant donné le traitement spécifique appliqué au tissu (SANFOR), selon les règles de l'art, un test normalisé selon NF EN I50 5077/3759/6330 aurait dû être réalisé dans un laboratoire agréé pour un coup de 60 EUROS environ; ce test normalisé aurait pu caractériser et prévoir le pourcentage de retrait du tissu des rideaux suite à un lavage. Le tissu de la tirelle de soumission n'est pas représentatif de la totalité du lot livré : Le tissu de la tirelle de soumission produite par GLAMOUR est représentatif du tissu des rideaux qui rétrécissent le plus parmi les 680MTS selon le constat de SBMA. Le tissu de la tirelle de soumission produite par GLAMOUR est également représentatif-des rétrécissements les plus importants constatés sur les tissus testés par INTERTEK selon les essais normalisés. Devant l'incertitude du nombre de lot d'écru ayant servi à réaliser les 680MTS (au moins 2 lots), on ne peut écarter qu'une troisième partie de lot soit différente, soit meilleure ou plus mauvaise. . Par contre, il y a un lot de tissu parmi les 680MTS livrés qui est meilleur en termes de retrait au lavage que la tirelle de soumission livrée par GLAMOUR, ce lot est celui qui a été utilisé, entre autre, pour les rideaux de la salle de réunion et de la chambre 114B.
L'expert ajoute :
Le fournisseur de tissu GLAMOUR aurait du en testant la tirelle d'approbation avant de la soumettre à IL FAMILY BUSINESS se rendre compte du retrait important et signaler à IL FAMILY BUSINESSA que le retrait au lavage était au-delà du pourcentage standard de retrait sur lequel ils s'étaient entendus de façon contractuelle.
Il conclut :
Concernant GLAMOUR group : GLAMOUR n'a pas suffisamment contrôlé le travail de ses sous-traitants. Au niveau de l'écru, le lot de tissu n'est pas homogène, au niveau de l'ennoblissement, le traitement de sanforisation n'est pas identique sur toutes les pièces. Le contrôle qualité au niveau de la fabrication du tissu a été insuffisant. En fin de fabrication, les tests de contrôle qualité n'ont pas été faits sur la tirelle de soumission ; l'information technique concernant les retraits au lavage supérieurs à ce qui était mentionné dans la fiche technique n'a pas été transmise à [Adresse 9]/IL FAMILY BUSINESS.
L'article 35 de la convention de Vienne prévoit :
Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
L'expert met en évidence les manquements de la société GLAMOUR GROUP.
Il rappelle que GLAMOR GROUP a fait appel à des sous traitants pour la fabrication d'un tissu impropre à l'usage auquel il était destiné puisqu'il rétrécit à chaque lavage et a livré des lots de provenance différente sans vérifier leur qualité, ni que le traitement SANFOR était de nature à éviter tout rétrécissement.
Le tissu ne répond donc pas aux conditions fixées par l'article 35 en ce qu'il est impropre aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type.
Pour se dédouaner la société GLAMOUR GROUP ne peut renvoyer à un rapport privé d'un expert judiciaire italien qui n'a pas été désigné dans le cadre de cette procédure alors que le rapport d'expertise du 30 décembre 2019 est particulièrement bien motivé.
La société GLAMOUR GROUP considère que le tissu possède les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle. Mais il est impossible de vérifier cette affirmation à défaut d'avoir fait réalisé un test normalisé par un laboratoire agréé sur l'efficacité du traitement SANFOR d'autant que la société IL FAMILY BUSINESS n'a pas conservé la tirelle de soumission qui lui aurait été transmise le 16 novembre 2017.
Les manquements de la société GLAMOUR GROUP sont donc établis.
Le partage des responsabilités
Compte de tenu des obligations respectives des parties et de la part de leurs manquements dans la survenance du dommage la cour retient que :
- la société [B] [R] engage sa responsabilité à hauteur de 10 % dans la survenance du dommage ;
- la société IL FAMILY BUSINESS engage sa responsabilité à hauteur de 55 % ;
- la société GLAMOUR GROUP engage sa responsabilité à hauteur de 35 %.
La solidarité
Toutes les fautes des sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP ont participé à la survenance du même dommage.
Au cas d'espèce les contrats successifs qui sont de nature différente (ventes et contrats d'entreprise) portent toutefois sur un même objet, le tissu pour la confection des rideaux.
Dans ces conditions la société SBMA et M. [E] disposent à l'encontre de [B] [R] et IL FAMILY BUSINESS d'une action de nature contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée.
A l'encontre de la société GLAMOUR GROUPE ils disposent d'une action de nature délictuelle la faute de GLAMOUR étant établie en ce qu'elle a livré un tissu dont les caractéristiques n'étaient pas compatibles avec sa destination et en ce qu'elle n'a pas vérifié sa qualité.
La limitation de la condamnation de la société GLAMOUR GROUP
La société GLAMOUR GROUP rappelle qu'aux termes de l'article 10 de ses conditions générales de vente les dommages-intérêts dus par le vendeur ne peuvent être supérieurs au prix de la marchandise.
Le texte de la pièce 9 qu'elle verse au titre de ces conditions générales est en anglais mais avec traduction libre dans ses écritures : La responsabilité du vendeur sera dans tous les cas limitée à l'état dans laquelle se trouvait la marchandise avant toute transformation ultérieure et le montant des éventuels dommages-intérêts dus par le vendeur ne pourra excéder le prix de la marchandise elle-même.
Les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP agissent dans le même secteur . Elles ont la même activité bien que l'une soit négociante et l'autre fabricant et vendeur dès lors qu'elles sont spécialisées dans le textile.
La société GLAMOUR GROUP verse de multiples factures émises sur la société IL FAMILY BUSINESS depuis 2013 jusqu'en 2017 ce qui démontre leurs relations d'affaire mais ses conditions générales de vente ne sont adossées sur aucune d'elles.
Elle ne démontre pas que ce document en pièce 9 vaudrait au titre des conditions générales de vente et dans ce cas était applicable au moment des transactions avec la société IL FAMILY BUSINESS en octobre et novembre 2017.
En conséquence les condamnations et la garantie de la société GLAMOUR GROUP ne sauraient être limitées à la somme de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente du tissu à IL FAMILY GROUP.
Les préjudices
1) Les préjudices de la société SBMA
La société SBMA demande de fixer son préjudice comme suit :
Droits de quai 2/03/2019 (frais de transport) : 1.341 euros
Facture n° 91-051252 SAS SBH du 22/03/2019 : 58,10 euros
Facture n° 31-050605 SAS SBH du 16/03/2019 : 976,27 euros
Remplacement des rideaux : 52.535 euros
Frais SBH : 1.100 euros
Droit de Quai : 1.400 euros
Temps passé par la Direction de l'Hôtel à gérer le sinistre : 7.000 euros
TOTAL 64.410,37 euros
L'expert indique que :
L'évaluation chiffrée des préjudices subis par SBMA mentionnée dans son dire n°1 est d'un point de vue technique exacte. La société SBMA a communiqué le préjudice financier qui s'élève à 70 510, 37 Euros dont le détail des frais est détaillé dans la PIECE N°12 SBMA- FIDAL ANGER et la pièce n°12 complémentaire.
. Sur le coût de remplacements des rideaux l'expert affirme clairement qu'il est indispensable de procéder au remplacement de tous les rideaux. En effet les analyses sur les rideaux testés au cours de l'expertise ont établi que ces derniers rétrécissaient à chaque lavage et de manière aléatoire. Le défaut de fabrication du tissu explique cette réaction. Il est donc indispensable de procéder au remplacement de tous les rideaux fabriqués avec les lots livrés en novembre 2017 pour éviter l'aléa lié au comportement de certains d'entre eux voire de la totalité, après chaque lavage.
La société SBMA verse une facture du 28 juin 2019 au titre de la confection de 36 paires de rideaux et 5 panneaux de rideaux pour un montant de 25 900 euros TTC.
Elle verse également une facture du 3 septembre 2019 au titre de la confection de 37 paires de rideaux et 6 panneaux de rideaux pour un montant de 26 635 euros TTC.
La facture de la société MD DECORATION du 12 octobre 2017 visait 88 paires de rideaux ( 67+14+8).
Les factures de remplacement concernent 73 paires et 11 panneaux.
Elles coincident avec la livraison de novembre 2017.
La somme de 52 535 euros est donc justifiée au titre du remplacement des rideaux.
. La société SBMA verse un bordereau de déclaration : Douane et droit de quai de [Localité 10] pour une date de déchargement au 16 mars 2019 d'un montant de 1341 euros.
Cette somme est donc justifiée au titre des droits de quai s'agissant de la livraison des rideaux de remplacement.
. La société SBMA communique une facture du 22 mars 2019 de 58,10 euros et une du 16 mars 2019 de 976,27 euros correspondant au fret maritime.
Le remboursement de ces sommes est justifié.
En revanche la société SBMA ne verse aucun justificatif à l'appui de ses demandes pour un montant de 1 400 euros de droit de quai de [Localité 10] et de 1 100 euros pour la SAS SBH.
Ces sommes ne sont pas justifiées.
La société SBMA ne fournit aucune pièce probante au titre du temps passé par la direction de l'Hôtel à gérer le sinistre qu'elle évalue à la somme de 7.000 euros.
Sa demande à ce titre est rejetée.
Au total il convient d'indemniser la société SBMA à hauteur de la somme de 54 910,37 euros.
La société SBMA ne sollicite pas de condamnation à l'encontre de la société GLAMOUR GROUP.
En conséquence il convient de condamner in solidum les sociétés [B] [R] et IL FAMILY BUSINESS à payer à la société SBMA la somme de 54 910,37 euros au titre de la réparation de son préjudice.
2) Les préjudices de M. [E]
. M. [E] sollicite les sommes de :
- 1 446,79 euros au titre de son préjudice de frais de déplacement
- 6 993,02 euros au titre de son préjudice de perte de marge
L'expert judiciaire précise :
L'évaluation chiffrée des préjudices subis par MD DECORATION mentionnée dans son dire n°5 est d'un point de vue technique exacte. La société MD DECORATION a communiqué le préjudice financier qui s'élève à 6 814,79 euros dont le détail des frais est détaillée dans le DIRE n°5 de MD DECORATION et la pièce n° 7 MD DECORATION.
Il n'est pas contesté que M. [E] se soit déplacé dans les locaux de la société SBMA, du 30 octobre 2018 au 5 novembre 2018 pour y appréhender les causes des rétrécissements et rechercher les causes du désordre.
Ce déplacement a bien été rendu nécessaire par les désordres dénoncés par l'hôtel alors que l'origine des retraits ne lui sont pas imputables.
M. [E] verse un duplicata de facture Air France pour un montant de 1 301,79 euros (prix du billet d'avion).
S'y ajoute la somme de 135 euros au titre de son siège et la somme de 30 euros pour un second siège.
Cette dernière somme n'est pas justifiée.
Il convient donc d'accorder à M. [E] la somme de 1436,79 euros au titre des frais de déplacement.
En revanche M. [E] ne démontre pas que durant cette période son absence a privé sa société de tout chiffre d'affaires à hauteur de 6.993,02 euros.
Pour affirmer le contraire il ne verse que l'attestation de son expert comptable du 2 août 2019 qui indique :
Attestation de présentation des comptes
En notre qualité d'expert comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise [Y] [E] DECORATION relatifs à l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Les comptes annuels ci-joints qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes Chiffre d'affaires : 402 099.22 Euros
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Ce document trop général est insuffisant pour justifier la demande.
L'enseigne MD DECORATION compte de 3 à 5 salariés (pièce 1 de M. [E] ). Il n'est pas établi que l'absence de M. [E] ait entrainé la fermeture de la boutique ou la cessation de toute activité.
M. [E] n'apporte pas non plus d'élément pour justifier une perte de marge au montant sollicité.
La demande au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser une marge est rejetée pour les mêmes motifs.
Les demandes à ce titre sont rejetées.
Enfin et pour mémoire les frais d'honoraires d'avocat sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de fixer le montant de l'indemnisation de M. [E] à la somme de 1436,79 euros.
La société GLAMOUR GROUP élève des contestations concernant son obligation d'indemniser M. [E].
L'irrégularité de la mise en cause de la société GLAMOUR GROUP :
La société GLAMOUR a été assignée en intervention forcée par la société IL FAMILY BUSINESS et les instances ont été jointes par le tribunal in limine litis avant les débats au fond.
La société GLAMOUR GROUP est donc partie à la procédure au même titre que les autres parties de sorte que les demandes présentées par M. [E] à son encontre sont régulières.
La prescription de l'action de M. [E] à l'encontre de la société GLAMOUR :
La Convention de Vienne régit les relations contractuelles entre le vendeur et l'acheteur et ne s'applique pas dans les relations entre le vendeur et le sous-acquéreur.
La société GLAMOUR GROUP ne peut donc opposer à M. [E] la prescription prévue à l'article 39 de la Convention de Vienne.
La société GLAMOUR GROUP ne peut non plus opposer à M. [E] le Règlement dit Rome I et donc la loi italienne.
En effet le Réglement vise à régler les conflits de lois entre des cocontractants et n'a donc pas vocation à s'appliquer aux rapports entre M. [E] et la société GLAMOUR GROUP qui n'ont pas de lien contractuel direct.
L'action directe de M. [E] contre la société GLAMOUR GROUP doit être tranchée par application de la loi française (Cass. Com. 16 janvier 2019, n°17-21477, publié).
La non conformité du tissu à sa destination normale constituent des vices cachés.
L'action de M. [E] contre la société GLAMOUR GROUP est donc soumise aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Elle doit être intentée dans un délais de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le mail de M. [E] du 13 novembre 2018 dans lequel il relate les tests qu'il a effectués sur les rideaux à [Localité 10] et ses constats de retraits ne suffit pas à considérer qu'il était déjà informé à cette date de la nature et de la cause de ses retraits.
Au cas d'espèce le délai de deux ans n'a commencé à courir qu'au dépôt du rapport de l'expert soit le 30 décembre 2019.
Les demandes de M. [E] devant le tribunal ne se heurtent donc pas à la forclusion biennale de l'article 1648 du code civil M. [E] ayant jusqu'au 30 décembre 2021 pour présenter ses demandes.
En conséquence il convient de condamner in solidum les sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à M. [E] la somme de 1436,79 euros au titre des frais de déplacement.
Les appels en garantie
1) Les appel en garantie concernant l'indemnisation de M. [E]
. La société GLAMOUR GROUP considère que l'appel en garantie de la société [B] [R] à son égard est irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas été faite par l'intermédiaire d'une assignation introductive d'instance.
Comme rappelé supra les demandes en garantie formulées par la société [B] [R] par voie de conclusions sont recevables puisque les procédures ont été jointes.
La société [B] [R] est recevable à agir contre la société GLAMOUR GROUP sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Sa faute est établie dans la mesure où la société GLAMOUR GROUP a livré un tissu dont les caractéristiques n'étaient pas compatibles avec sa destination et en ce qu'elle n'a pas vérifié sa qualité.
Les sociétés GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS sont donc condamnées in solidum à garantir la société [B] [R] à hauteur de 90 % des condamnations prononcés au profit de M. [E] .
. La société GLAMOUR GROUP oppose à la société IL FAMILY BUSINESS les dispostions des articles 39 et 38 de la Convention de Vienne considérant que la société IL FAMILY BUSINESS a dénoncé pour la première fois le défaut de rétrécissement du tissu par mail en date du 13 juin 2018 soit 7 mois après la livraison de la marchandise, ce qui est manifestement tardif.
La société IL FAMILY BUSINESS rappelle que le tissu a été livré à MD DECORATION au mois de novembre 2017 ; que les défauts ont été révélés par le mail de MD DECORATION du 13 juin 2018 et confirmés lors des opérations d'expertise judiciaire qui se sont déroulées entre le mois de mars 2019 et de décembre 2019 ; qu'elle a dénoncé le défaut de conformité dès le 13 juin 2018 et a fait délivrer une assignation en intervention forcée le 3 juillet 2019 à GLAMOUR GROUP de sorte qu'elle a respecté les conditions visées à l'article 39.2 de la Convention de Vienne.
L'article 38 de la Convention de Vienne précise :
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle
destination.
L'article 39 ajoute :
1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
L'expertise a démontré que le défaut de fabrication n'était pas facilement décelable, se révélant au lavage de certains des rideaux.
La société IL FAMILY BUSINESS devait examiner les marchandises.
La société IL FAMILY BUSINESS n'a émis aucune réserve au moment de la livraison.
Devant l'expert elle a déclaré qu'elle avait personnellement testé la marchandise sur la tirelle de soumission transmise par GLAMOUR GROUP ; qu'elle n'a constaté aucun retrait au lavage à 30°C et a validé la marchandise et donné son accord pour livraison à la société MD DECORATION.
Il est exact qu'elle n'a pu démontrer avoir effectué ce lavage puisqu'elle n'a pas conservé les tirelles.
Toutefois, elle a dénoncé les désordres dans le délai de deux années visées au dernier alinéa de l'article 39, et dès lors, son action n'est pas tardive.
Ce moyen n'est donc pas recevable.
. La société GLAMOUR GROUP oppose encore à la société IL FAMILY BUSINESS les dispositions des articles 74 et 77 de la Convention de Vienne.
Article 74 :
Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 77 :
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
La société GLAMOUR GROUP soutient que les dommages-intérêts pouvant être obtenus au titre de l'article 74 sont réduits s'il est établi que la partie lésée n'a rien fait pour limiter le préjudice, comme le dispose l'article 77, la réduction étant égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Tel est exactement le cas en l'espèce, puisque la cour a dit que la société GLAMOUR GROUP conservait une part de responsabilité dans la survenance du litige et qu'ainsi, dans ses rapports avec la société IL FAMILY BUSINESS, elle ne peut être totalement garantie.
En tout état de cause l'indemnisation accordée à M. [E] d'un montant de 1436,79 euros est inférieure à celle de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente du tissu par GLAMOUR GROUP à IL FAMILY BUSINESS.
En conséquence :
- les sociétés GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS sont condamnées in solidum à garantir la société [B] [R] à hauteur de 90 % des condamnations prononcés au profit de M. [E] .
- la société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55 % des condamnations prononcés au profit de M. [E] .
2) Les appels en garantie concernant l'indemnisation de la société SBMA
Comme rappelé supra la société GLAMOUR GROUP n'est pas recevable à opposer à la société [B] [R] le défaut d'appel en garantie par assignation introductive d'instance.
Les sociétés GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS sont donc condamnées in solidum à garantir la société [B] [R] à hauteur de 90 % des condamnations prononcés au profit de la société SBMA.
La société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55 % des condamnations prononcés au profit de la société SBMA .
Les délais de paiement
1) Les délais de paiement sollicités par les sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP ;
Les sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP sollicitent un échelonnement du paiement des condamnations en 18 mensualités successives, en application de l'article 1343-5 du code civil.
Pour rappel le jugement est en date du 8 juillet 2021. Il a accordé à la société IL FAMILY BUSINESS un échélonnement de sa dette sur 18 mois.
Le temps de la procédure représente un délai suffisamment long pour permettre à la société IL FAMILY BUSINESS de rétablir son activité, le contexe lié à la COVID n'étant plus d'actualité.
En outre la société GLAMOUR GROUP ne verse aucun élement de nature à établir une activité en souffrance en raison de la crise en Ukraine et à la hausse du coût des matières premières.
Il convient de rejeter la demande des sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes des sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP sont condamnées in solidum à régler à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [B] [R] et IL FAMILY BUSINESS sont condamnées in solidum à régler à la société SBMA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [B] [R], IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé in limine litis la jonction des 2 affaires N°2020000042 et N°2020002923,
- Dit que la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises est applicable au contrat de vente conclu entre la société IL FAMILY SERVICES et la société GLAMOUR GROUP,
- Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert, Madame [O],
- Dit que les responsabilités délictuelles de société GLAMOUR GROUP, fabricant du tissu litigieux, sont engagées à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Débouté la société SBMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MD DECORATION,
- Débouté la société GLAMOUR GROUP de sa demande de limitation de son préjudice a la somme de 8 252, 70 €, prix de vente initial du tissu litigieux,
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la responsabilité de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de 1231- 1 du code civil,
-Dit que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
-Dit que la responsabilité de la société IL FAMILY BUSINESS acquéreur du tissu litigieux est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 € à la société SBMA,
- Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 446,79 euros à la Société MD DECORATION,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant le prononcé de l'exécution provisoire,
- Condamné la société GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'échelonnement des sommes dues par les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP sur 18 mensualités à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
- Ordonné que ladite condamnation échelonnée produira intérêt au taux légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS et [B] [R] à payer la somme de 54 910,37 euros à la société SBMA,
-Condamne in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 436,79 euros à M. [E],
- Condamne les sociétés GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS in solidum à garantir la société [B] [R] à hauteur de 90% des condamnation prononcées contre cette dernière au profit de la M. [E] et de la société SBMA,
- Condamne la société GLAMOUR GROUP à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55% des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de M. [E] et de la société SBMA,
- Condamne in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS et [B] [R] à payer la somme de 2 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 2 000 euros à la société MD DECORATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne les société [B] [R], GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT