Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/01105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLJL
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin MAIRESSE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0137 substituée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin MAIRESSE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0137 substituée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/01105 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLJL
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée
de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 février 2022, M. et Mme. [Z] ont sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 250 euros chacun en principal, celle de 200 euros chacun en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la compagnie, et celle de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 13 euros au titre des frais de plaidoirie, à la suite du retard d’un vol en partance de [6] et à destination de [Localité 3] le 2 août 2017.
A l’audience du 3 octobre 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire afin de permettre à M. et Mme. [Z] de conclure sur la compétence territoriale.
A l’audience du 23 mai 2024 , M. et Mme. [Z] ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler, si ce n’est que l’incompétence n’avait pas été soulevée par la compagnie.
La société Tunisair , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juin 2022 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme. [Z] se prévalent pour obtenir une indemnisation d’un vol en partance de de [6] et à destination de [Localité 3].
L’article 4 du règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
En l’espèce, la société Tunisair a son siège en Tunisie. Rien ne permet d’affirmer qu’elle disposait en France de son administration centrale ou de son principal établissement, le demandeur faisant seulement état d’une adresse postale à [Localité 5], adresse à laquelles les convocations ont été adressées.
Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.
L’article 6 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n ‘ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
S’il est de jurisprudence constante, en droit français, que le demandeur peut en outre saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale, cette faculté est soumise à la double condition d’une part que la succursale soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société c’est à dire de l’engager et d’agir en son nom, d’autre part que le litige se rapporte à l’activité de la succursale c’est à dire que les faits se soient produits dans son ressort territorial.
En l’espèce le siège de la société Tunisair n’est pas à [Localité 5] et le vol était au départ de [Localité 7] Il n’est pas soutenu que les billets aient été acquis à [Localité 4] où la société Tunisair reconnaît disposer d’une succursale ou à [Localité 5] où elle dispose d’une adresse.
Il n’existe donc en l’espèce aucun lien ni avec l’activité de la succursale parisienne ni avec l’activité de la succursale de [Localité 4] et il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment