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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.856

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude R., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre des urgences), au profit de Mme Anne S., épouse R., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. R., de Me Ravanel, avocat de Mme R., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour condamner M. R. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R., après avoir relevé que ni la qualification professionnelle de l'épouse, ni le stage qu'elle a effectué ne lui donnent l'assurance de trouver un emploi compte tenu de son âge et des difficultés rencontrées sur le marché du travail, retient qu'aucun élément ne permet de déterminer que la situation de Mme R. puisse s'améliorer dans l'avenir et énonce qu'elle ne percevra pas de retraite personnelle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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