Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° F 14-25.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire de Lorraine Champagne, anciennement dénommée Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [H] et [V] [K], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire de Lorraine Champagne ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [H] et [V] [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [V] [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675562, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 et de les AVOIR condamnés à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675563, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QU'au dernier état de leurs conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 9 octobre 2013 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de leurs moyens, M [H] [K] et M. [V] [K] demandent à la Cour de
;
ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant aux conclusions récapitulatives des exposants déposées le 9 octobre 2013 quand ces derniers avaient déposé le 11 février 2014 des conclusions récapitulatives n° 3 ajoutant à leurs demandes et que l'exposé succinct des moyens et prétentions fait par la cour ne correspond pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675562, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 et de les AVOIR condamnés à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675563, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges relatifs aux crédits à la consommation, et que les actions engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il est de droit constant, qu'en application des dispositions de cet article, dès lors que le point de départ du délai de forclusion n'est pas honoré, mais que les prélèvements périodiques ou des versements périodiques continuent d'être effectués, aux termes d'un accord contractuel, le délai de forclusion ne commence à courir qu'à compter de l'arrêt définitif desdits prélèvements ; qu'en l'espèce, après accord, qui se manifeste, notamment par un échange de correspondances en date du 3 décembre 2008 et du 13 décembre 2008, les parties ont convenu que les débiteurs pourront s'acquitter de leur dette par le versement mensuel d'une somme de 5 000 €, sur le compte de M. [H] [K], dans l'attente de la vente de l'immeuble de M. [H] [K] ; que la première de ces lettres, émanant du prêteur, indique bien que le paiement de 5 000 € concerne la totalité des accords consentis, et que les courriers ultérieurs de M. [H] [K] font part de ce qu'il s'est engagé à exécuter ces accords de paiement, à propos desquels il s'excuse des retards intervenus ; que, dans le cadre de cet accord, le dernier virement contractuel est intervenu le 6 août 2009 ; que s'agissant d'un accord de redéploiement de la dette intervenu entre les parties, il convient, en conséquence, de dire que l'événement qui a donné naissance à la défaillance de l'emprunteur court à compter du 6 août 2009 ; qu'il convient, en conséquence, de constater qu'à la date du 7 mai 2010, date de l'assignation, l'action n'était pas forclose, le délai intervenu entre l'événement qui manifeste la défaillance de l'emprunteur et l'acte d'assignation étant inférieur au délai de deux ans ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE lorsque les modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; qu'en énonçant qu'il est de droit constant que lorsqu'en vertu d'un accord contractuel des versements ou prélèvements périodiques continuent d'être effectués, le délai de forclusion ne commence à courir qu'à compter de l'arrêt définitif de ces versements, la cour d'appel a violé l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour juger non forcloses les demandes en paiement formulées par la banque, que, s'agissant d'un accord de redéploiement, il convenait de dire que le dernier virement contractuel était l'événement ayant donné naissance à la défaillance de l'emprunteur, sans caractériser que ce dernier paiement correspondrait au premier incident non régularisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ; qu'en se fondant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [K] tirée de la forclusion de la banque et pour le condamner solidairement avec M. [H] [K] au paiement du solde des prêts, sur le motif tiré de l'accord de réaménagement manifesté par les courriers échangés entre l'établissement de crédit et M. [H] [K] sans constater que M. [V] [K] avait souscrit l'acte de réaménagement de la dette ni caractériser qu'il avait manifesté sa volonté d'en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675562, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 et d'AVOIR encore condamné les mêmes parties à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675563, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la BPLC pour soutien abusif de la société Mafrilor, MM. [H] [K] et [V] [K] soutiennent qu'en souscrivant des prêts personnels aux fins de faire des apports en trésorerie pour combler le découvert de la société Mafrilor, la BPLC a soutenu abusivement la société Mafrilor sans se préoccuper des perspectives de rentabilité de celle-ci, ni de ses capacités de remboursement ; que MM. [H] [K] et [V] [K], qui sont des emprunteurs avertis, en tant que, respectivement, gérant de SARL, et directeur commercial, ne se sont pas, par l'opération financière dont s'agit, portés caution de la société Mafrilor, et ne démontrent pas que la BPLC, en leur proposant de souscrire des prêts susmentionnés de crédit à la consommation, ait voulu soutenir abusivement la société Mafrilor, sans se préoccuper des perspectives de rentabilité de celle-ci, ni de ses capacités de remboursement ; que, si le but de ces crédits à la consommation était de combler le découvert de la société Mafrilor, MM. [K], en tant que dirigeants de l'entreprise, avaient la possibilité de refuser de contracter ces crédits, et d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire constater l'état de cessation des paiements de cette société ; que sur le caractère disproportionné des prêts accordés, les emprunteurs avertis ne peuvent faire grief à une banque de leur avoir accordé un prêt qu'ils ont eux-mêmes accepté, dès lors qu'ils ne démontrent pas que, ceux-ci auraient eu sur leur situation financière, des renseignements qu'eux-mêmes auraient ignorés ; que dès lors, bien que les fiches de renseignements soient complétées quelques jours, après l'octroi des crédits, il convient de constater que, MM. [H] [K], et [V] [K] ont omis de remplir la rubrique concernant les charges, des autres crédits de la BPLC, les établissements financiers, ou le logement, les concernant ; qu'il convient, en conséquence, de débouter MM. [H] [K] et M. [V] [K] de ce moyen ; que, dès lors, les charges annuelles de chaque prêt s'élèvent bien à 9 %, soit 18 % pour les deux prêts, ce qui rend ces prêts proportionnés, aux ressources des emprunteurs avertis, compte-tenu des charges qu'ils ont indiquées ; qu'en tout état de cause, rien n'obligeait M. [H] [K] et [V] [K] de continuer à emprunter, de manière directe ou indirecte, pour tenter de maintenir artificiellement à flot, la société Mafrilor, sans envisager d'entreprendre une procédure de traitement des entreprises en difficultés ; qu'au regard de ces considérations, il convient de débouter MM. [H] [K] et M. [V] [K] de ces moyens ; qu'il convient, en conséquence, de débouter MM. [V] [K] et [H] [K] de l'ensemble de leurs demandes, et moyens ; que, sur le bien-fondé des demandes en paiement de la BPLC, il résulte des pièces versées aux débats, que les demandes de la BPLC sont bien fondées à la hauteur des sommes ci-après, au vu des derniers décomptes en date du 15/04/2010 :
Prêt personnel Réf : nº 016755 62
Montant des impayés : 6 043,40 €
Intérêts sur impayés au taux de 6 % 426,29 €
Capital restant dû au 10/02/2009 : 19 207,88 €
Intérêts sur capital au taux de 6 % du 10/02/2009 au 15/04/2010 :
1.354,55 €
Indemnité contractuelle au taux de 8 % : 1.536,63 €
Total, outre mémoire : 28 568,75 €
Prêt personnel Réf : nº 01675563 :
Montant des impayés : 6 043,40 €
Intérêts sur impayés au taux de 6 % 426,29 €
Capital restant dû au 10/02/2009 : 207,88 €
Intérêts sur capital au taux de 6 % du 10/02/2009 au 15/04/2010 :
1.354,55 €
Indemnité contractuelle au taux de 8 % : 1 536, 63 €
Total, outre mémoire : 28 568,75 €
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner solidairement :
M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 28 568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675562, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 28 568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675563, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
1°) ALORS QU'en se prononçant sur la responsabilité de la banque sans rechercher si les prêts souscrits l'avaient été ou non pour dissimuler un prêt au seul bénéfice de la société Mafrilor dont il était soutenu qu'elle était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1134 alinéa 3 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque résultant de ce qu'elle avait fait souscrire aux consorts [K] des prêts destinés à la prémunir contre l'insolvabilité de la société Mafrilor, sur le seul motif inopérant selon lequel rien n'obligeait les emprunteurs à emprunter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère disproportionné des prêts accordés sans répondre au moyen soutenu dans les dernières conclusions des exposants selon lequel la banque pourvoyeuse du crédit n'ignorait pas la situation compromise de la société Mafrilor dont elle tenait les comptes et qui fournissait la totalité des revenus des emprunteurs (conclusions d'appel pour MM. [K], p.12, 5ème tiret), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné solidairement M. [H] [K] et M. [V] [K] à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675562, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 et d'AVOIR encore condamné les mêmes parties à payer à la Banque populaire de Lorraine Champagne la somme de 28.568,75 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 15 avril 2010, au titre du prêt nº 01675563, sur la somme de 27 032,12 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, à compter du 15 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la déchéance des intérêts, il résulte de l'ancien article L.311-10 du code de la consommation, applicable au moment de la signature du contrat, que l'objet du contrat peut être mentionné, le cas échéant ; qu'il est formellement établi par l'offre préalable nº 1675562 et l'offre préalable nº 1675563, que celles-ci ont satisfait aux prescription de l'article L.311-12 du code de la consommation, applicable au moment de la signature du contrat, en rappelant dans son article 6, que l'emprunteur peut solliciter son adhésion à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie proposée par la banque, pour un montant égal à celui du prêt, et pour la durée de celui-ci ; que l'adhésion de l'emprunteur, ainsi que la désignation et la couverture du risque ont lieu aux conditions générales et particulières de la Police d'assurance, dont ils reconnaissent avoir reçu une notice ; qu'il convient de considérer que MM. [K] ont été informés de leur possibilité d'adhérer ou non, au contrat d'assurance, selon des modalités dont ils ont été informés ; qu'en conséquence, il convient de constater que les offres préalables ont respecté les dispositions des articles L.311-10 et L.311-12 du Code de la Consommation, et qu'il convient de débouter MM. [K] de ce moyen ;
1°) ALORS QUE l'offre préalable de crédit à la consommation précise l'objet du contrat ; que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable régulière est déchu du droit aux intérêts ; qu'en retenant, pour écarter le moyen des exposants tirés du défaut de mention de l'objet du contrat dans l'offre préalable, qu'il résulte de l'ancien article L.311-10 du code de la consommation applicable lors de la signature des contrats litigieux que l'objet du contrat peut être mentionné le cas échéant, la cour d'appel a violé ce texte dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance et que l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen des exposants tiré de ce que les offres préalables de crédit produites par la banque ne mentionnaient pas la faculté pour les emprunteurs de ne pas y adhérer, sur le motif inopérant selon lequel l'article 6 de l'offre rappelait que l'emprunteur pouvait solliciter son adhésion à l'assurance proposée par la banque sans caractériser que l'offre indiquait les modalités suivant lesquelles l'emprunteur pouvait ne pas y adhérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter le moyen des exposants tiré de ce que les offres préalables de crédit produites par la banque ne mentionnaient pas la faculté pour les emprunteurs de ne pas adhérer à l'assurance facultative, sur le motif inopérant selon lequel les modalités de l'adhésion ont lieu aux conditions générales et particulières de la police d'assurance dont les emprunteurs ont reconnu avoir reçu une notice quand les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à une assurance facultative proposée par la banque avec l'offre préalable de crédit doivent figurer dans ce dernier document et non dans les conditions de l'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.