Tribunal Administratif de Nîmes, 13 décembre 2022. 2100163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2100163
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. B et Mme D C, représentés par Me De Palma, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Castillon-du-Gard a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, avec une terrasse, une loggia, un garage, une piscine et un abri-piscine, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP AKCIO B.D.C.C, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer dès lors que le permis de construire en litige a été retiré et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2022, le maire de la commune de Castillon-du-Gard a prononcé le retrait de l'arrêté en litige. Ce retrait a été transmis au contrôle de légalité et est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2020 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C, à la commune de Castillon-du-Gard et à M. A.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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