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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-42.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.303

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lespeau et fils aîné, dont le siège social est à Malemort (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Lespeau et fils aîné, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Lespeau et fils aîné fait valoir que la déclaration de pourvoi formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Limoges, a été faite le 27 avril 1988 par un avocat au nom et pour le compte de M. A..., mais que le pouvoir spécial remis par celui-ci à celui-là porte également la date du 27 avril 1988, en sorte que le pouvoir a été rédigé concomitamment avec la déclaration de pourvoi et non pas antérieurement ; que le pourvoi se trouve donc entaché d'irrégularité et doit être déclaré irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la déclaration de pourvoi que le mandataire lors de sa déclaration de pourvoi était muni du pouvoir spécial exigé par la loi ; D'où il suit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ; Par ces motifs : Déclare recevable le pourvoi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et de matériaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé en 1953 par la Société de préfabrication pratique comme directeur technique, a été maintenu dans ses fonctions lors de la reprise, le 1er février 1974, de l'entreprise par la société Lespeau et fils aîné ; qu'en mai 1985, ses appointements ont été calculés sur la base de l'indice 340 de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et de matériaux et ont continué à l'être jusqu'au 1er août 1984, date à laquelle, le salarié faisant valoir ses droits à la retraite au 31 août 1984, lui a été reconnu le coefficient 395 ; que pour débouter M. A... de sa demande tendant à l'obtention du coefficient 410 en raison de son ancienneté et au paiement d'un rappel de salaire sur cette base pour les cinq dernières années et de congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que si effectivement M. A... bénéficiait dès l'origine du coefficient 340 comme directeur technique et avait plus de dix ans d'ancienneté lorsqu'il a cessé ses fonctions le 31 août 1984, ce coefficient de 340 lui a cependant été maintenu contractuellement ; que cet accord n'a jamais été remis en cause jusqu'au 9 août 1984, soit vingt-deux jours avant son départ à la retraite, et que M. A..., qui n'a jamais contesté pendant dix ans son salaire, a remis en cause, sans en justifier, une situation qui était considérée comme satisfaisante ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments dont elle tirait l'accord du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société anonyme Lespeau et fils aîné, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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