Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-19.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.275
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard C..., demeurant ... (Moselle), Maizières-les-Vic,
2°/ Mme Edith B..., épouse de M. Bernard C..., demeurant ... (Moselle), Maizières-les-Vic,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Odile X..., veuve F..., demeurant ... (Moselle) Maizières-les-Vic,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. D..., E..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des époux C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1988) que M. X..., propriétaire d'un immeuble jouxtant la parcelle appartenant aux époux C..., a assigné ses voisins, aux fins de suppression du muret qu'ils avaient fait édifier sur sa propriété, devant le tribunal d'instance de Sarrebourg qui, par jugement du 25 février 1980, a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, infirmant un jugement d'incompétence matérielle rendu au possessoire, ne pouvait pas accueillir l'action pétitoire de M. X... ; d'où il suit que les articles 89 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-9, deuxièmement, du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que la règle du double degré de juridiction ont été violés ; et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner, pour cause d'empiètement sur le terrain d'autrui, la destruction totale du muret litigieux sans rechercher si l'empiètement sur le terrain de M. X... n'était pas d'une longueur de un mètre seulement, ainsi que
le soutenaient M. et Mme C... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 544 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que saisie de conclusions au fond relatives à la demande de démolition du muret, la cour d'appel a pu évoquer ce point non jugé par le premier juge qui avait de ce chef, mis fin à l'instance en la déclarant irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée en retenant que le muret avait été effectivement construit en totalité sur le terrain appartenant à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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