Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 577/24
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRR
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Avril 2022
(RG 20/00680 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. B'DOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S B'DOM +
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été engagé à durée déterminée et à temps complet le 1er juillet 2015 par la société B'Dom+ en qualité d'expert high-tech, statut employé, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée le 1er septembre 2016.
La convention collective applicable était celle du commerce et service de l'audiovisuel et de l'électronique.
M. [H] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de juillet à septembre 2017.
Il est devenu intervenant à domicile à compter du 7 mai 2018 et son salaire brut mensuel s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1 748,49 euros.
Il a été victime d'un nouvel accident du travail le 22 janvier 2019 et a été en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2019.
Le contrat de travail a pris fin le 25 février 2020 par une rupture conventionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution du contrat de travail à l'encontre tant de la société B'Dom+ que de la société B'Dom, cette dernière en qualité de coemployeur.
Par un jugement du 7 avril 2022, la juridiction prud'homale a retenu le coemploi ainsi qu'implicitement sa compétence matérielle avant de statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité puis de condamner solidairement les deux sociétés à payer au demandeur des dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle les a aussi condamnées à rembourser à M. [H] un solde de titre-restaurant.
Elle a néanmoins rejeté le surplus des prétentions relatives notamment à un rappel d'heures supplémentaires et au travail dissimulé.
Par déclaration du 25 mai 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes ou minore le montant des condamnations et il réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'opposent les sociétés B'Dom+ et B'Dom dans leurs conclusions respectives d'appel incident.
Elles excipent de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes sur le fondement des articles L.1411-4 du code du travail et L.451-1 du code de la sécurité sociale et réclament la confirmation du jugement qui déboute M. [H], son infirmation en ce qu'il les condamne et le rejet des prétentions adverses.
Elles concentrent leurs moyens sur l'exception d'incompétence, l'exclusion de tout coemploi et l'inexistence de toute heure supplémentaire et de tout travail dissimulé.
MOTIVATION :
Aucune demande n'est faite sur la rupture du contrat de travail.
1°/ Sur le coemploi :
Un salarié peut avoir plusieurs employeurs soit parce qu'il se trouve sous la subordination juridique de chacun d'eux soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale.
Pour revendiquer le coemploi, M. [H] ne se prévaut pas d'une éventuelle immixtion permanente de la société B'Dom dans le fonctionnement de la société B'Dom+.
Il soutient avoir été, dans les faits, également placé sous la subordination juridique de la société B'Dom avec laquelle il n'a formalisé aucun contrat de travail écrit.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés, la condition de l'immixtion permanente ainsi que l'éventuelle évolution jurisprudentielle de cette notion économique ne cantonnent pas le débat en matière de coemploi.
C'est, par conséquent, à juste titre que l'appelant expose que, peu important l'existence ou non d'une confusion entre les sociétés B'Dom+ et B'Dom, le coemploi doit être retenu s'il est démontré l'existence d'un lien de subordination juridique exercé par la société B'Dom concurremment à celui dévolu à la société B'Dom+.
M. [H] établit que la société B'Dom pouvait être amenée à fixer ses interventions par des bons de prestation, lui fournissait un véhicule et lui assurait une formation (pièces 9,12 et 13).
Il observe également que, dans le contentieux d'heures supplémentaires, la société B'Dom produit des récapitulatifs de temps de travail dans lesquels il figure (pièce 4 des sociétés).
En réponse, cette société, qui a le même avocat que la société B'Dom+ et qui est située au même siège social, explique, sur la base des extraits Kbis des deux sociétés et sans que M. [H] ne le conteste, qu'il existe une unité économique et sociale entre elles deux, et cela en raison tant du marché sur lequel elles interviennent et que des modes opératoires.
La société Boulanger vend, en effet, des articles (hi-fi, multimédia notamment) à des clients qui peuvent être amenés à acheter une prestation de service visant à l'installation à leur domicile de ces articles.
C'est là qu'interviennent les sociétés B'Dom et B'Dom+, la première pour les prestations de services à la personne définies réglementairement comme telles (et défiscalisables à ce titre), la seconde pour les prestations de services non défiscalisables.
Une prestation de service est donc commercialisée lors de l'achat d'un bien puis distribuée aux intervenants à domicile ou experts selon sa nature fiscale.
Par ce fonctionnement habituel, M. [H] était ainsi amené à travailler pour le compte de la société B'Dom dans une situation susceptible de s'apparenter à une forme de mise à disposition.
Toutefois, un coemploi ne résulte pas en soi, et nécessairement, d'une mise à disposition, même illicite ou hors convention, y compris au sein d'une unité économique et sociale.
Le lien de subordination juridique est, en effet, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, ce qui a pu être le cas en l'espèce en délivrant des bons d'intervention, mais également d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, ce qui n'apparaît pas ici avec certitude.
Nonobstant la relative permutabilité du personnel qu'illustre la situation de M. [H], le contexte dans lequel les deux sociétés se répartissaient le travail, cohérent tant avec l'existence d'une unité économique et sociale qu'avec la présence de l'intéressé sur des récapitulatifs de temps de travail, rend douteux, au regard des seuls éléments produits en l'espèce, l'existence d'un coemploi lequel requiert davantage de caractérisation.
Il s'ensuit que le jugement qui retient le coemploi sera infirmé et la société B'Dom mise hors de cause.
2°/ Sur la discrimination et l'inégalité de traitement relatives au titre-restaurant de la société B'Dom+ et au panier repas de la société B'Dom :
L'explication de M. [H] manque de clarté : la cour comprend que ce dernier se prévaut du traitement plus favorable réservé aux salariés qui étaient employés par la société B'Dom.
Mais dans la mesure où le coemploi a été exclu, le postulat de cette demande est réfuté ce qui conduit à son rejet et à l'infirmation du jugement qui condamne de ce chef.
3°/ Sur les dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement :
L'explication de M. [H] manque là encore de clarté : la cour comprend que ce dernier se prévaut d'un préjudice résultant du point précédent.
Mais dans la mesure où le coemploi a été exclu, le postulat de cette demande est réfuté ce qui conduit à son rejet et à l'infirmation du jugement qui condamne de ce chef.
4°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
A - Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale :
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
La société B'Dom+ se prévaut de cette règle.
Toutefois, en l'espèce, et bien qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail à la suite d'accidents du travail, le salarié ne se plaint pas, à proprement parler, des conséquences de ces accidents du travail ou de leurs répercussions éventuelles sur son état de santé.
Il excipe d'un préjudice moral, caractérisé par le stress et le sentiment d'avoir été méprisé par l'employeur, né du danger auquel il aurait été exposé au cours de la relation de travail par suite de manquements aux règles de sécurité et à l'absence de remise d'équipements adéquats.
C'est donc à juste titre qu'il en déduit que son action ne relève pas de la juridiction de sécurité sociale, les arrêts de travail et leurs répercussions étant indépendants du préjudice moral invoqué.
B - Sur le fond :
M. [H] explique que son travail consistait notamment à manipuler régulièrement des téléviseurs et autres biens d'équipement vendus par la société Boulanger.
Il est constant, l'employeur en faisant d'ailleurs état, que M. [H] devait être muni d'une ceinture dorsale et aidé par un autre collègue pour procéder aux installations fréquentes et pouvant l'exposer à des charges lourdes.
Il est certes justifié, comme l'observe le conseil de prud'hommes, que la société B'Dom+ en a pris note à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2019.
Celle-ci ne démontre pas qu'une suite favorable y a été donnée, étant souligné que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur.
En revanche, au regard des règles d'incompétence, et en l'état des périodes d'arrêts de travail, il ne pourrait ici être réparé qu'un préjudice moral, et non physique, lequel n'apparaît pas démontré.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
5°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents :
M. [H] explique qu'expert itinérant, et non plus en magasin, à compter du 7 mai 2018, et astreint à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, il devait effectuer, en plus de son travail technique d'installation et de réparation, un important travail, qu'il qualifie d'administratif, consistant en de très nombreux appels à la clientèle.
Ces appels n'auraient pas été effectués à l'intérieur du planning et de la journée du travail mais après celle-ci.
Il quantifie sa revendication à raison d'une heure de travail sur 322 jours (du 7 mai 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail) à majorer de 25%.
Ce décompte est suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail en permettant à l'employeur de se défendre.
L'employeur soutient, pour l'essentiel, que le temps administratif était intégré au temps de travail, qu'il existait une procédure de déclaration et de récupération d'heures supplémentaires, que le salarié était en déficit d'activité au regard des relevés d'activité, qu'il n'a pas élevé de réclamations et qu'il n'a pas accompli, avec l'accord de la direction, les éventuelles heures supplémentaires.
Toutefois, celle-ci savait, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions, que le travail à effectuer impliquait les appels à la clientèle et il n'est, par ailleurs, justifié ni d'un outil de contrôle du temps de travail objectif et fiable ni d'une procédure, portée à la connaissance de l'intéressé, de demande et de validation des heures supplémentaires.
Le salarié verse aux débats des propos évocateurs tenus par un responsable régional ([Localité 5]-Normandie-Grand Ouest) de la société B'Dom sur la messagerie collective (pièce n° 6) : 'Même si le temps [administratif] est justifié [...], j'ai retiré les temps administratifs des plannings. Bien que ce soit du temps de travail, je préfère que ce temps n'apparaisse pas [...]. La bataille actuelle est bien de profiter du deal pour faire des heures supp payées, pas pour remettre les compteurs sur les process non comptabilisés depuis des lustres'.
Il produit également les témoignages allant en ce sens de deux collègues de la société B'Dom (pièces n° 7 et 8)
Si les pièces n° 6, 7 et 8 ont trait plus particulièrement à la société B'Dom, et non à la société B'Dom+, seul employeur de M. [H], elles confortent l'idée que lorsque ce dernier exécutait les bons d'intervention au profit de la société B'Dom, son temps de travail n'était pas intégralement pris en compte.
Il s'ensuit, sans avoir à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, que M. [H] a droit au paiement d'heures supplémentaires.
Au regard des fonctions de celui-ci, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires donnant droit à un rappel de salaire de 2 200 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Le salaire de référence retenu et non contesté est de 1 748,49 euros.
Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, la société B'Dom+ ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les pratiques de la société B'Dom auprès de laquelle elle a pu mettre à disposition M. [H].
L'intention de dissimulation n'est pas contestable.
La société B'Dom+ sera condamnée au paiement de la somme de 10 490,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de 6 mois.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct et qui ne serait pas réparé par l'octroi des sommes précitées.
Le jugement qui condamne de ce chef sera infirmé.
8°/ Sur les intérêts et leur capitalisation :
Cette demande, qui est de droit, sera accueillie dans les conditions du dispositif.
9°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes :
Il y a lieu de rappeler que la rupture du contrat de travail n'est pas remise en cause et que M. [H] ne soutient pas ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat lors de la rupture conventionnelle.
Seule la délivrance d'un bulletin de paie, pour inclure notamment le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, est utile, sans nécessité toutefois d'une astreinte que la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner.
10°/ Sur les frais irrépétibles :
Le coemploi étant écarté, la condamnation en première instance de la société B'Dom sera infirmée.
M. [H], qui a succombé en son appel contre cette société, sera débouté de ses demandes de ce chef contre celle.
Il serait néanmoins inéquitable au regard de la nature du litige d'octroyer à la société B'Dom une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera équitable de condamner la société B'Dom+, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en appel, à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement mais seulement en ce qu'il prononce la jonction des procédures 20/680 et 21/129 sous le seul numéro de RG 20/680, dit et juge que le contrat de travail liant M. [H] à la société B'Dom+ n'a pas été exécuté de bonne foi, dit et juge qu'il n'y a pas nécessité de remise de document de fin de contrat, déboute M. [H] de sa demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et condamne la société B'Dom+ à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- met hors de cause la société B'Dom ;
- déclare compétente la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- condamne la société B'Dom+ à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 2 200 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 % ;
* 10 490,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société B'Dom+ de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
* dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* ordonne à la société B'Dom+ de délivrer à M. [H] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt ;
* condamne la société B'Dom+ à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société B'Dom+ aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE