Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-19.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.736
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean Louis Z..., demeurant à Bré Luidic, 59240 Sarzeau,
2°/ de M. le receveur percepteur de Garancières, domicilié ...,
3°/ de M. Eric X..., demeurant ... Sans Avoir, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur percepteur de Garancières, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après reproduits :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1995), statuant en matière de distribution par contribution, d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public et de l'avoir déclaré irrecevable en son appel ;
Mais attendu, d'une part qu'aucun texte n'exige l'audition du ministère public devant la cour d'appel statuant sur une contestation en matière de distribution par contribution ;
Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que le jugement avait été régulièrement signifié le 24 octobre 1994 à l'avocat de M. Y... la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres vérifications, en a justement déduit que lorsque celui-ci avait interjeté appel le 21 novembre 1994, le délai de quinze jours était expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au receveur percepteur de Garancières la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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