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Cour de cassation, 23 octobre 1989. 87-85.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.229

Date de décision :

23 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGERet de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Emilienne épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mai 1987, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à la peine de 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté au nom de Y... Emilienne épouse Z... et pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Z... coupable de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif ; " aux motifs et ceux adoptés des premiers juges, que le jour même de l'augmentation de capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 1978 et souscrite par Mme Z..., M. X... et M. A..., la demanderesse a tiré un chèque au nom de la société et encaissé en espèces la somme de 20 000 francs, inscrite au brouillard de banque tenu par elle, comme suit : " compte courant associé Berne 19 000 francs, caisse 100 francs " ; qu'il résulte ainsi de la concordance des sommes et de date, Mme Z... ne pouvant fournir de justification de cette somme et M. X... ne pouvant non plus justifier de l'origine des fonds qu'il a versés le jour de l'augmentation du capital, que l'achat des parts de ce dernier a été financé par des fonds sociaux remis par Mme Z... ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est ainsi caractérisé ; qu'également il a été constaté que le prix d'un véhicule automobile personnel de Mme Z... avait été réglé par deux chèques, d'un montant total de 14 265 francs ; que si la demanderesse a soutenu que la société lui devait une somme de 21 000 francs à titre de remboursements de frais et produit une attestation du gérant de l'époque, ses assertions ont été démenties par le fait que, sur le brouillard de banque, les deux chèques avaient été enregistrés comme des règlements en faveur du sous-traitant K... ; que l'attestation susvisée ne saurait de toute façon suffire à l'exonérer de la poursuite et à être considérée, en l'absence de tout autre élément comptable, comme une justification ; que la somme litigieuse lui a d'ailleurs été retenue sur ses salaires et indemnités lors de son licenciement ; " alors que le délit de banqueroute frauduleuse implique nécessairement la constatation de la mauvaise foi de son auteur ; qu'en se bornant à relever les éléments matériels de l'infraction, sans rechercher l'intention coupable de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Emilienne Z... coupable, en qualité de dirigeante de fait de la SARL " Décoration, Bâtiment, Service " (DBS), de banqueroute par détournement d'actif, pour des faits commis en 1978 et 1979, la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée et alors définie à l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu par ailleurs, que, comme l'a observé à bon droit la juridiction du second degré, si le texte précité a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 197 de cette dernière loi, le détournement de l'actif social par un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, est toujours punissable ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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