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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-17.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.820

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit de la Société en commandite par actions Michelin et Cie, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société en commandite par actions Michelin et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel d'Angers a statué par un arrêt du 15 octobre 1990 dans le litige opposant la société en commandite par actions Michelin et Cie et le Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin ; que l'arrêt a été signifié par exploit du 12 novembre 1990 à un membre dudit comité qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que le comité d'établissement a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt par acte du 4 août 1992 ; que la déclaration de pourvoi étant postérieure de plus de deux mois à la signification de l'arrêt à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Comité d'établissement de Cholet de la manufacture française des pneumatiques Michelin, envers la Société en commandite par actions Michelin et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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