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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-10.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.034

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° Z 19-10.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au GIE Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Feralu Côte basque, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , pris en la personne de leur mandataire général en France, la Société Lloyd's France, 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. A... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Feralu Côte basque et Axa France IARD Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de la société Mutuelle des architectes français ; les condamne à payer à la société GIE Ceten Apave et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi principal. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... et la Maf de leur appel en garantie dirigé contre le Gie Ceten Apave et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre des désordres affectant les bardages ; Aux motifs que « les désordres de nature décennale affectant le système de fixation des bardages tels que décrits par l'expertise judiciaire de M. V... ne sont contestés par aucune partie. Ils consistent, selon l'expert (pages 50 et 51 du rapport) en une défaillance des fixations des bardages tant par rivets inadaptés vis auto foreuses trop courtes ou goujons inadaptés. Ces désordres relèvent plus de l'exécution que de la conception, le nombre ou la nature exacte des rivets et des vis de fixation dans leur choix de dimension relèvent de l'exécution dans la pose des bardages. L'expert a constaté par ailleurs que: 1- l'architecte n'a pas demandé la suppression des rivets ou fixation de bardage, le compte rendu de chantier n° 55 du 18 juin 2002 étant clair (page 71) 2- aucun désordre n'affecte la zone test de bardage posé par la société FERALU, cette zone étant moins exposée aux intempéries. Les sociétés EFTM et METCO (qui ont remplacé en cours de chantier la société FERALU, dont le marché a été résilié le 9 juillet 2002) ont pris à leur compte les prestations du lot bardage sans pour autant avoir admis de reprendre à leur compte les prestations test exécutées par la société FERALU (page 99) 3- le mode de fixation des bardages a été retenu par l'APAVE, pour autant, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission APAVE (page 111). Au regard de la mission complète de l'architecte, incluant la surveillance de l'exécution des travaux, le tribunal l'a condamné in solidum avec son assureur, à supporter la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de nature décennale affectant le bardage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le tribunal a écarté la responsabilité décennale de la société FERALU en constatant que les prestations de cette société qui n'a posé qu'une surface limitée de bardage de 174 m² à titre de zone témoin, ne sont le siège d'aucun dommage, qu'il ne peut être soutenu que cette société était en charge de l'étude de la fixation des bardages dans des conditions susceptibles d'être reprises servilement par les sociétés METCO et EFTM après résiliation du marché alors qu'il appartenait à celles-ci au contraire de s'assurer de la pertinence des essais et de leur adaptation aux conditions d'utilisation sur des façades exposées de manière différente aux éléments climatiques et en conséquence, que la présomption de responsabilité pesant sur la société FERALU ne pouvait être étendue aux fixations de bardage qu'elle n'avait ni définies ni mises en oeuvre. S'agissant de la société APAVE, le premier juge a également écarté la présomption de responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique aux termes des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, aux motifs que le CCTP prévoyait un ragréage général des façades avec mise en oeuvre d'un revêtement élastomère et qu'en l'absence d'avenant au contrat, il n'appartenait pas au CETEN APAVE de se prononcer sur les fixations des bardages. M. A... et la MAF entendent voir engager la responsabilité décennale ou à défaut de droit commun, des sociétés FERALU et APAVE dans la survenance des dommages afin d'obtenir leur garantie des condamnations prononcées en première instance. S'agissant de la garantie décennale, les appelants qui ne sont pas maîtres d'ouvrage, ne sont pas recevables à agir par subrogation, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, n'étant pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître d'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage et ne pouvant donc agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec eux au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (Civ. 3ème 8 juin 2011). C'est donc en vain que les appelants soutiennent que seul un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société FERALU qui avait en charge la définition du mode de fixation de l'ensemble des bardages et les désordres constatés, suffit à engager sa responsabilité décennale alors qu'il leur appartient de démontrer la faute commise et le rôle causal de cette faute dans la survenance des désordres. Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, il n'est nullement démontré que la société FERALU ait été chargée de fixer de manière définitive pour tout le chantier le mode de fixation des bardages alors justement qu'elle n'a pu réaliser qu'un panneau test représentant 8 % de la surface à traiter avant d'être évincée du chantier, ce qui ne lui a manifestement pas laissé le temps de valider le mode de fixation choisi dont la pertinence et l'adaptation à l'ensemble immobilier devaient être étudiées par les entreprises qui lui ont succédé, dont la société EFTM qui était au surplus son sous-traitant avant de reprendre l'exécution du lot. En l'absence de tout désordre affectant les fixations de bardage sur la partie test réalisée par la société FERALU, et ce 15 ans après la réception de l'ouvrage et en l'absence de tout manquement à ses obligations contractuelles, le recours en garantie dirigé contre elle et son assureur ne peut qu'être rejeté. S'agissant de la société APAVE, il apparaît, au vu du compte rendu d'examen de documents du 29 juillet 2002, que le contrôleur technique a donné un avis favorable au dossier technique de bardage remis par la société EFTM le 26 juillet 2002, ce qui tend ainsi à démontrer que la société APAVE avait accepté d'intégrer le contrôle de ces éléments de construction dans sa mission, après modification du CCTP acceptée par le maître d'ouvrage et l'architecte. Cependant, dans la mesure où, comme l'a noté l'expert judiciaire, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission du cabinet APAVE, aucune faute ne peut lui être reprochée en lien avec la survenance des désordres. La mise hors de cause du contrôleur technique et de son assureur sera en conséquence également confirmée » (arrêt p. 9 à 11). 1/ Alors que le contrôleur technique est responsable à l'égard des autres constructeurs s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le recours en garantie de M. A... et de la Maf contre le Gie Ceten Apave au titre des désordres provoqués par la fixation du bardage après avoir pourtant constaté que la mission du Gie intégrait le contrôle de ces éléments et qu'il avait donné un avis favorable au dossier technique de bardage qui lui avait été remis par la société Eftm, y compris sur le mode de fixation retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'en donnant un avis favorable au dossier technique, le Gie Ceten Apave avait commis une faute à l'origine des désordres liés à la mauvaise fixation du bardage, et a donc violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant, pour exclure la faute du Gie Ceten Apave, que le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission, quand la convention de contrôle technique conclue entre le maître d'ouvrage et la société Gie Ceten Apave faisait référence aux articles 4.2.2 et 4.2.4.1 de la norme NF P 03-100, qui prévoient que le contrôleur technique devait procéder à un examen sur chantier des ouvrages et éléments soumis à son contrôle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. A... et la Maf ont soutenu qu'en raison de la référence, par la convention de contrôle technique, à l'article 4.2.4.1 de la norme NF P 03-100, la société Ceten Apave devait se livrer à un examen de la bonne réalisation des fixations des bardages (concl. d'appel, p. 14) ; qu'en retenant, pour rejeter leur appel en garantie contre le Gie Ceten Apave et son assureur, que « comme l'a noté l'expert judiciaire, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission du cabinet APAVE », sans répondre aux conclusions précitées fondées sur la norme applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que même s'il n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, un constructeur peut soutenir qu'au regard de la nature des désordres, la responsabilité d'un autre constructeur est engagée sur le fondement de la garantie décennale, même s'il ne peut former contre lui des demandes sur ce fondement ; qu'en l'espèce, M. A... et la Maf ont fait valoir (concl. d'appel, p. 12 & s.) que la mission du Gie Ceten Apave avait porté sur la fixation du bardage et qu'il existait un lien entre cette mission et les désordres, de sorte que sa responsabilité décennale était engagée ; que la cour a confirmé le jugement qui a écarté la responsabilité décennale du Gie Ceten Apave tout en ayant relevé que le contrôle des éléments du bardage était entré dans sa mission, y compris son mode de fixation ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était de nature à engager la responsabilité décennale du Gie Ceten Apave, la cour d'appel a violé l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792 du code civil. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi provoqué. Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... et la Maf de leur appel en garantie dirigé contre le Gie Ceten Apave et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre des désordres affectant les bardages ; Aux motifs que « les désordres de nature décennale affectant le système de fixation des bardages tels que décrits par l'expertise judiciaire de M. V... ne sont contestés par aucune partie. Ils consistent, selon l'expert (pages 50 et 51 du rapport) en une défaillance des fixations des bardages tant par rivets inadaptés vis auto foreuses trop courtes ou goujons inadaptés. Ces désordres relèvent plus de l'exécution que de la conception, le nombre ou la nature exacte des rivets et des vis de fixation dans leur choix de dimension relèvent de l'exécution dans la pose des bardages. L'expert a constaté par ailleurs que: 1- l'architecte n'a pas demandé la suppression des rivets ou fixation de bardage, le compte rendu de chantier n° 55 du 18 juin 2002 étant clair (page 71) 2- aucun désordre n'affecte la zone test de bardage posé par la société FERALU, cette zone étant moins exposée aux intempéries. Les sociétés EFTM et METCO (qui ont remplacé en cours de chantier la société FERALU, dont le marché a été résilié le 9 juillet 2002) ont pris à leur compte les prestations du lot bardage sans pour autant avoir admis de reprendre à leur compte les prestations test exécutées par la société FERALU (page 99) 3- le mode de fixation des bardages a été retenu par l'APAVE, pour autant, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission APAVE (page 111). Au regard de la mission complète de l'architecte, incluant la surveillance de l'exécution des travaux, le tribunal l'a condamné in solidum avec son assureur, à supporter la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de nature décennale affectant le bardage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le tribunal a écarté la responsabilité décennale de la société FERALU en constatant que les prestations de cette société qui n'a posé qu'une surface limitée de bardage de 174 m² à titre de zone témoin, ne sont le siège d'aucun dommage, qu'il ne peut être soutenu que cette société était en charge de l'étude de la fixation des bardages dans des conditions susceptibles d'être reprises servilement par les sociétés METCO et EFTM après résiliation du marché alors qu'il appartenait à celles-ci au contraire de s'assurer de la pertinence des essais et de leur adaptation aux conditions d'utilisation sur des façades exposées de manière différente aux éléments climatiques et en conséquence, que la présomption de responsabilité pesant sur la société FERALU ne pouvait être étendue aux fixations de bardage qu'elle n'avait ni définies ni mises en oeuvre. S'agissant de la société APAVE, le premier juge a également écarté la présomption de responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique aux termes des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, aux motifs que le CCTP prévoyait un ragréage général des façades avec mise en oeuvre d'un revêtement élastomère et qu'en l'absence d'avenant au contrat, il n'appartenait pas au CETEN APAVE de se prononcer sur les fixations des bardages. M. A... et la MAF entendent voir engager la responsabilité décennale ou à défaut de droit commun, des sociétés FERALU et APAVE dans la survenance des dommages afin d'obtenir leur garantie des condamnations prononcées en première instance. S'agissant de la garantie décennale, les appelants qui ne sont pas maîtres d'ouvrage, ne sont pas recevables à agir par subrogation, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, n'étant pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître d'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage et ne pouvant donc agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec eux au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (Civ. 3ème 8 juin 2011). C'est donc en vain que les appelants soutiennent que seul un lien d'imputabilité entre l'intervention de la société FERALU qui avait en charge la définition du mode de fixation de l'ensemble des bardages et les désordres constatés, suffit à engager sa responsabilité décennale alors qu'il leur appartient de démontrer la faute commise et le rôle causal de cette faute dans la survenance des désordres. Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, il n'est nullement démontré que la société FERALU ait été chargée de fixer de manière définitive pour tout le chantier le mode de fixation des bardages alors justement qu'elle n'a pu réaliser qu'un panneau test représentant 8 % de la surface à traiter avant d'être évincée du chantier, ce qui ne lui a manifestement pas laissé le temps de valider le mode de fixation choisi dont la pertinence et l'adaptation à l'ensemble immobilier devaient être étudiées par les entreprises qui lui ont succédé, dont la société EFTM qui était au surplus son sous-traitant avant de reprendre l'exécution du lot. En l'absence de tout désordre affectant les fixations de bardage sur la partie test réalisée par la société FERALU, et ce 15 ans après la réception de l'ouvrage et en l'absence de tout manquement à ses obligations contractuelles, le recours en garantie dirigé contre elle et son assureur ne peut qu'être rejeté. S'agissant de la société APAVE, il apparaît, au vu du compte rendu d'examen de documents du 29 juillet 2002, que le contrôleur technique a donné un avis favorable au dossier technique de bardage remis par la société EFTM le 26 juillet 2002, ce qui tend ainsi à démontrer que la société APAVE avait accepté d'intégrer le contrôle de ces éléments de construction dans sa mission, après modification du CCTP acceptée par le maître d'ouvrage et l'architecte. Cependant, dans la mesure où, comme l'a noté l'expert judiciaire, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission du cabinet APAVE, aucune faute ne peut lui être reprochée en lien avec la survenance des désordres. La mise hors de cause du contrôleur technique et de son assureur sera en conséquence également confirmée » (arrêt p. 9 à 11). 1/ Alors que le contrôleur technique est responsable à l'égard des autres constructeurs s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le recours en garantie de M. A... et de la Maf contre le Gie Ceten Apave au titre des désordres provoqués par la fixation du bardage après avoir pourtant constaté que la mission du Gie intégrait le contrôle de ces éléments et qu'il avait donné un avis favorable au dossier technique de bardage qui lui avait été remis par la société Eftm, y compris sur le mode de fixation retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'en donnant un avis favorable au dossier technique, le Gie Ceten Apave avait commis une faute à l'origine des désordres liés à la mauvaise fixation du bardage, et a donc violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant, pour exclure la faute du Gie Ceten Apave, que le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission, quand la convention de contrôle technique conclue entre le maître d'ouvrage et la société Gie Ceten Apave faisait référence aux articles 4.2.2 et 4.2.4.1 de la norme NF P 03-100, qui prévoient que le contrôleur technique devait procéder à un examen sur chantier des ouvrages et éléments soumis à son contrôle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. A... et la Maf ont soutenu qu'en raison de la référence, par la convention de contrôle technique, à l'article 4.2.4.1 de la norme NF P 03-100, la société Ceten Apave devait se livrer à un examen de la bonne réalisation des fixations des bardages (concl. d'appel, p. 14) ; qu'en retenant, pour rejeter leur appel en garantie contre le Gie Ceten Apave et son assureur, que « comme l'a noté l'expert judiciaire, le contrôle de bonne exécution des fixations ne relevait pas de la mission du cabinet APAVE », sans répondre aux conclusions précitées fondées sur la norme applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que même s'il n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, un constructeur peut soutenir qu'au regard de la nature des désordres, la responsabilité d'un autre constructeur est engagée sur le fondement de la garantie décennale, même s'il ne peut former contre lui des demandes sur ce fondement ; qu'en l'espèce, M. A... et la Maf ont fait valoir (concl. d'appel, p. 12 & s.) que la mission du Gie Ceten Apave avait porté sur la fixation du bardage et qu'il existait un lien entre cette mission et les désordres, de sorte que sa responsabilité décennale était engagée ; que la cour a confirmé le jugement qui a écarté la responsabilité décennale du Gie Ceten Apave tout en ayant relevé que le contrôle des éléments du bardage était entré dans sa mission, y compris son mode de fixation ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était de nature à engager la responsabilité décennale du Gie Ceten Apave, la cour d'appel a violé l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792 du code civil.

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