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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.296

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impots, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 885 Y du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., en établissant sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 et 1991, a exclu, dans le revenu servant au calcul du plafonnement de cet Impôt, le montant de la plus-value résultant de la cession de sa participation dans la société Ugarte; que l'administration fiscale a procédé à un redressement, intégrant dans le revenu cette plus-value, et que M. Y..., sa réclamation ayant été rejetée, a saisi le Tribunal ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce qu'une plus-value n'est pas un revenu, comme ne constituant pas des intérêts, arrérages, bénéfices, dividendes ou primes ni un produit du travail ou de la propriété, et qu'elle n'entre pas dans la définition du revenu des capitaux mobiliers qu'en donnent les articles 108 et suivants et 118 et suivants du Code général des Impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tant au regard des articles 1er et 160 du Code général des Impôts, insérés au chapitre de ce Code consacré à l'impôt sur le revenu, qu'à celui de l'article 885 V bis du même Code, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, même soumis à un régime spécifique d'imposition, constituent une des composantes du revenu net soumis à imposition sur le revenu, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. Y... touchant la non-intégration des plus-values, tirées de la cession de droits sociaux de la société Ugarte dans le calcul du plafonnement de l'impôt litigieux, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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