Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.284
Date de décision :
23 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil ;
Attendu que les demandes d'indemnités de déplacement et de repas ont la même nature de frais professionnels et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique