Cour d'appel, 10 juillet 2018. 16/02339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02339
Date de décision :
10 juillet 2018
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R.G. N° 16/02339
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL SELARL CABINET X...
Me Julie Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUILLET 2018
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-15-471)
rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE
en date du 20 novembre 2015
suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2016
APPELANTE :
Madame Sabrina Z...
née le [...],
de nationalité Française
[...]
Représentée et plaidant par Me Hassan X... de la SELARL CABINET X..., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Vivien A...
de nationalité Française
Chez GLVA - [...]
Représenté par Me Julie Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me A... avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
En présence de Mme Alix GARRIGUE et M. Arthur BECHETOILLE, auditeurs de justice,
Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier en présence de Madame Anne BUREL, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2010 et 2012, Sabrina Z... a confié à Maître Vivien A..., avocat au barreau de Lyon, la défense de ses intérêts dans quatre dossiers.
Reprochant à son conseil un défaut de diligences et un manquement à ses obligations de conseil et d'assistance, Sabrina Z... a, par acte du 29 avril 2015, assigné Maître A... devant le tribunal d'instance de Vienne en responsabilité.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, a débouté Maître A... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné Sabrina Z... à payer Maître A... à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Sabrina Z... a relevé appel de cette décision le 18 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2018, elle demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, d'infirmer le jugement et de condamner Maître A... à lui payer la somme de 19.850 euros en réparation du préjudice subi et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle indique rapporter la preuve des manquements de Maître A... dans chacun des quatre dossiers qu'elle lui avait confiés, ainsi que des préjudices qu'elle a subis et relève que le tribunal a décidé, à tort, d'écarter deux dossiers.
Elle réfute avoir eu un comportement déplacé à l'égard de Maître A....
Dans ses uniques conclusions du 6 octobre 2016, Maître A... demande à la cour de débouter Sabrina Z... de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir qu'il a accompli l'ensemble des diligences nécessaires au bon traitement des quatre dossiers que lui a confiés Sabrina Z... et ce, dans le respect de ses obligations professionnelles ;
qu'il a estimé nécessaire de mettre fin à ses missions à compter du 26 juillet 2012 parce qu'il n'existait plus de lien de confiance et en raison du comportement de Sabrina Z... devenu brusquement inadmissible.
Il soutient que la témérité, la mauvaise foi et l'acharnement procédural de Sabrina Z... sont fautifs et justifient la demande reconventionnelle qu'il forme en dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Il ressort des éléments non contestés du litige que Maître A... a assuré la défense des intérêts de Sabrina Z... de mars 2010 à juillet 2012 dans quatre dossiers.
Sabrina Z..., qui sollicitait en première instance le remboursement d'acomptes versés sur les honoraires de Maître A..., ne critique pas la décision du tribunal qui l'a déboutée de ce chef de demande.
La cour est donc saisie uniquement des demandes de dommages et intérêts formées par l'une et l'autre partie.
Sabrina Z..., qui recherche la responsabilité professionnelle de Maître A..., doit démontrer à son encontre une ou plusieurs fautes en lien de causalité directe avec les préjudices qu'elle allègue.
1) Sur les diligences accomplies dans le dossier B...
Sabrina Z..., victime en 2002 d'une brûlure oculaire lors d'un tatouage des paupières, a obtenu l'indemnisation de son préjudice par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 février 2010.
En mars 2010, elle a confié son dossier à Maître A... en vue d'une action en responsabilité à l'encontre du Dr B... qui était intervenu en qualité d'expert judiciaire.
Maître A... a assigné le Dr B... et son assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le tribunal a débouté Sabrina Z... de ses prétentions.
Sabrina Z..., assistée de Maître A... intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, a relevé appel du jugement le 7 mars 2012.
Maître A... a déposé des conclusions d'appelant et versé trente pièces aux débats.
Le 26 juillet 2012, il a sollicité du bâtonnier de l'Ordre des avocats la désignation d'un avocat pour le remplacer. Un nouveau conseil a été désigné à Sabrina Z....
Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et condamné le Dr B... et son assureur à verser à Sabrina Z... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sabrina Z... reproche à Maître A... d'avoir abandonné la défense de ses intérêts après la saisine de la cour d'appel et elle soutient que 'la cour a considéré que le successeur de Maître A... n'a pas été en mesure de transmettre à la juridiction d'appel les pièces visées au bordereau'.
Or rien dans l'arrêt du 19 décembre 2013 ne permet d'affirmer que le dossier remis à la cour ne contenait pas les pièces justificatives visées au bordereau de communication de pièces, ni que l'indemnisation allouée à Sabrina Z... a été limitée pour ce motif.
La cour a en effet indemnisé le préjudice moral de Sabrina Z..., mais a constaté que le préjudice matériel allégué n'était pas imputable au Dr B....
Aucun manquement n'est donc établi à l'encontre de Maître A....
2) Sur le dossier C...
Sabrina Z..., victime en octobre 2005 d'un accident de la circulation, a chargé à Maître A..., en septembre 2010, d'engager la responsabilité du Dr C..., expert judiciaire.
Maître A... a préparé un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon.
L'assignation n'a pas été délivrée.
Maître A... indique, sans être démenti, que cette décision a été prise par Sabrina Z... eu égard à l'absence de justificatif réellement pertinent à l'appui de ses demandes.
Sabrina Z... a repris son dossier le 25 juillet 2012.
Elle ne démontre aucun manquement de Maître A... à ses obligations.
3) Sur les diligences accomplies dans le dossier MAAF Assurances
Dans le cadre du même dossier d'accident de la circulation, Sabrina Z... a chargé Maître A..., en août 2011, de contester l'expertise judiciaire que le Dr D... avait déposée le 13 juillet 2007, puis de solliciter l'indemnisation des préjudices subis.
Le 1er mars 2012, Maître A... a délivré une assignation en référé en vue d'obtenir une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge a dit n'y avoir lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse au regard 'des offres sérieuses d'indemnisation' formulées 'depuis longtemps' par l'assureur.
Sabrina Z... reproche à Maître A... de ne pas avoir dénoncé 'les conclusions et propos mensongers pris par la compagnie d'assurance, permettant ainsi le rendu d'une décision négative'.
Or rien dans l'ordonnance de référé ne permet d'accréditer les assertions de Sabrina Z... sur les prétendus propos mensongers que son conseil n'aurait pas contestés, alors surtout qu'elle reconnaît, page 4 de ses écritures, qu'elle avait 'des chances très faibles' d'obtenir une nouvelle expertise.
Aucune faute n'est établie à l'encontre de Maître A....
4) Sur le dossier E...
Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Sabrina Z... de ses demandes à l'encontre du Dr E..., désigné comme expert judiciaire pour donner son avis sur des soins dentaires prodigués à celle-ci.
En novembre 2011, Sabrina Z... a confié le dossier à Maître A..., intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.
Maître A... a rédigé et déposé des conclusions d'appel pour le compte de Sabrina Z..., le 16 juillet 2012, puis a sollicité, tout comme dans le dossier B... susvisé, la désignation d'un confrère en ses lieu et place.
La cour d'appel ayant confirmé le jugement, Sabrina Z... reproche à Maître A... de 'ne pas l'avoir alertée des risques liés à la continuation d'une procédure judiciaire à l'encontre de l'expert, malgré deux précédentes décisions définitives'.
Or il n'est aucunement établi qu'en novembre 2011, lorsque Sabrina Z... lui a confié ce dossier, Maître Maître A... a failli à son devoir de conseil au regard des informations dont il disposait.
En l'état de tous ces éléments, c'est avec une incontestable mauvaise foi que Sabrina Z... reproche à son avocat de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'agir.
C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par courrier électronique du 26 juillet 2012, Maître Maître A... a informé Sabrina Z... qu'il ne l'assisterait plus, compte-tenu de son 'comportement devenu inadmissible depuis quelques semaines'.
Dans sa demande de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il invoque l'impossibilité de tout dialogue avec Sabrina Z... qui 'ne cesse d'inventer toutes sortes de reproches infondés et incompréhensibles' et remet systématiquement en cause le travail qu'il effectue pour elle.
Il cite, à titre d'exemple des reproches qu'elle lui adresse, la taille 'minuscule' de la police d'écriture de ses conclusions que 'les magistrats n'auront donc pas le temps de lire'.
Sabrina Z... conteste avoir eu un comportement déplacé à l'égard de Maître Maître A.... Elle affirme n'avoir 'jamais menacé de le faire radier mais seulement indiqué qu'elle saisirait le tribunal pour obtenir indemnisation de son préjudice'.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure engagée contre Maître A... présente un caractère abusif et que l'appel que Sabrina Z... a interjeté est manifestement abusif en ce qu'il s'inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l'aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu'elle perd les nombreux procès qu'elle intente.
L'appel cause à Maître A..., contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera également fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant, condamne Sabrina Z... à payer à Maître A... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamne Sabrina Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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