Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00325
N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLD
MD/JM/ND
Décision déférée du 13 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE
( 21/03538)
Monsieur SAINATI
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me SAINT GENIEST
Me LEFRANCOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la société LE GREVELLEC IMMOBILIER SARL, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires (Sdc) de l'immeuble [Adresse 2] a souscrit un contrat Mod'assurance multirisque immeuble auprès la société anonyme (Sa) Axa France Iard, le 28 mai 2009, à effet au 1er juin 2009. Ce contrat couvre, notamment les dégâts des eaux.
Cette copropriété est composée de 3 corps de bâtiments (A1, A2 et B). Le 27 mai 2014, Mme [N] [B] a acquis un appartement situé dans cette copropriété, à savoir le lot n° 36 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A2.
L'appartement de Mme [B] a pour couverture un toit-terrasse, auquel on accède par un escalier, ce dernier desservant les appartements de l'étage. Mme [B] a fait réaliser des travaux d'embellissement dans son appartement, qui auraient été terminés au mois de novembre 2014.
Mme [B] a constaté que son appartement était affecté de problèmes d'infiltration et d'humidité, se matérialisant par l'apparition d'auréoles jaunes sur les murs et de traces de moisissures. Mme [B] a déclaré le sinistre à son assurance multirisque habitation, la Matmut, et a informé le syndic de la copropriété.
Le 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait intervenir la société Soprema pour qu'elle recherche l'origine des infiltrations. Celle-ci a conclu à un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse située au-dessus de l'appartement de Mme [B], et a établi un devis des travaux de réparation, le 30 décembre 2014, pour un montant de 8 166,62 euros toutes taxes comprises.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa, le 10 juin 2015.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté, à nouveau, la société Soprema pour qu'elle procède à une recherche de fuite. Ladite recherche, initialement prévue le 20 juillet 2015, a été réalisée au cours du mois d'août 2015. La société Soprema a constaté que les désordres s'étaient aggravés depuis le mois de décembre 2014.
La société Soprema a conclu que l'étanchéité de la terrasse était fuyarde et a préconisé la réalisation de sondage pour proposer la solution la plus adaptée.
La société Soprema a adressé un devis pour les travaux de réfection, en date du 9 octobre 2015, au syndicat des copropriétaires. Un an plus tard, soit le 22 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire appel à un maître d'oeuvre pour l'établissement d'un cahier des charges des travaux qui a préconisé des travaux de réfection de la toiture-terrasse, le traitement du drainage de l'évacuation des eaux dans la cour devant l'appartement de Mme [B] et le traitement du local-poubelle, aux termes d'un rapport en date du 23 janvier 2017.
La question des travaux de reprise a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 septembre 2017. Les copropriétaires ont refusé de voter cette résolution, ceux-ci ayant décidé de changer de syndic.
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Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, Mme [B] a fait assigner le syndicat des
copropriétaires aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 1er mars 2018.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2020.
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Par acte d'huissier du 25 février 2021, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment d'obtenir réparation de ses préjudices matériel et de perte locative.
Par acte d'huissier du 25 mars 2021, le syndicat de copropriétaires a appelé dans la cause la société Axa France iard afin qu'elle soit condamnée à le relever et le garantir de toutes
condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
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Par ordonnancedu 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 4 juin 2020 s'agissant du devis établi par la société Soprema d'un montant de 59 414,30 euros toutes taxes comprises dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à Mme [B] :
' une provision de 17 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi dans les parties privatives,
' une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte locative du 1er juillet 2015 au 31 mai 2021 outre 500 euros par mois à compter du 1er juin 2021,
' une provision de 5 387,15 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de justifier de l'achèvement des travaux en parties communes en notifiant à Mme [B] le procès-verbal de réception signé par le syndicat des copropriétaires et le ou les entreprises intervenantes, dans le délai d'un mois à compter de la signature du procès verbal de réception, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant un délai de trois mois.
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Suivant procédure à jour fixe du 15 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner la Sa Axa France iard aux fins notamment qu'elle le relève et le garantisse des condamnations mises à sa charge.
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Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la société Axa France iard doit garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans le cadre du sinistre subi par Mme [B],
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour les sommes de :
' 17 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi dans les parties privatives,
' 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte locative du 1er juillet 2015 au 31 mai 2021 outre 500 euros par mois à compter du 1er juin 2021,
' 5 387,15 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,
' 4 000 euros 'au titre de l'article 700 CPC (condamnation du 20 mai 2021)'
- condamné la société Axa France iard à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France iard aux entiers dépens.
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Par déclaration du 18 janvier 2022, la Sa Axa France iard a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, et de l'article 1964 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 'en date' du 13 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes suivantes :
' 17 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi dans les parties privatives,
' 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte locative du 1er juillet 2015 au 31 mai 2021 outre 500 euros par mois à compter du 1er juin 2021,
' 5 387,15 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,
' 4 000 euros 'au titre de l'article 700 CPC (condamnation du 20 mai 2021)'
- condamné la société Axa France iard à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileet aux dépens de l'instance
À titre principal :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à restituer à la société Axa France iard la somme de 58 387,15 euros réglée en exécution du jugement dont appel, à parfaire,
À titre subsidiaire :
- limiter la garantie de la société Axa France Iard à 20 % des conséquences du sinistre, au regard de la négligence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à restituer à la société Axa France Iard la somme de 46 709,72 euros,
En tout état de cause :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], intimée, demande à la cour, au visa de article L.113-1 du code des assurance et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la Société Axa France Iard à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard à payer les entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
1.1 En l'espèce, au sein des conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard il est prévu dans la section 'les exclusions communes à toutes les garanties' que 'n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui.'
Il s'agit d'une clause d'exclusion de garantie qui ne définit pas les notions de'défaut d'entretien ou de réparation' et qui ne présente pas de caractère formel et limité nécessaire à son opposabilité à l'assuré.
1.2 En conséquence, au regard du non respect des conditions légales, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de ladite clause aux seuls éléments précédemment évoqués.
2. Selon l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances ' l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'
2.1 En l'espèce, la société Axa France iard, appelante, reproche à son assuré, le syndicat des copropriétaires, de n'avoir pris aucune initiative concrète pour lutter contre l'aggravation des désordres et lui impute donc la responsabilité de l'accroissement du coût des dommages dont elle doit garantie.
Il est de principe que la garantie de l'assureur est exclue lorsque l'assuré a, par ses actes, eu conscience de rendre inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque. Il n'est alors pas nécessaire que l'assuré ait eu la volonté de créer le dommage, caractéristique propre de la faute volontaire.
Le syndicat des copropriétaires a fait intervenir une entreprise spécialisée, la société Soprema, dès la fin de l'année 2014 qui a constaté un problème d'étanchéité et préconisé la mise en place d'un système liquide pour un montant 8 166,62 euros.
Aucun document fourni ne mentionne que le syndicat des copropriétaires a été enjoint de prendre des mesures conservatoires, ni par la société Soprema, ni même par l'expertise dilligentée par l'assureur Axa France Iard. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne pouvait avoir conscience que son inertie était de nature à accentuer le dommage.
2.2 De plus, l'argument de l'assureur affirmant que le dommage n'a fait que s'aggraver au regard de l'augmentation des montants présents dans les devis fournis par la société ne peut prospérer au regard des nouvelles analyses qui obligent à changer la méthode de réfection. Assurément, suite au sondage effectué le 23 septembre 2015, la société Soprema a conclu à l'inefficacité du procédé de revêtement d'étanchéité intialement prévu en privilégiant à présent une autre solution 'traditionnelle', constat partagé par Mme [Z] [I], architecte, puisqu'elle précise que 'la réalisation d'un système d'étanchéité liquide sur le complexe existant ne traiterait pas le fond du problème et constituerait un palliatif'.
De ce fait, bien que le syndicat des copropriétaires n'a pas convoqué d'assemblée générale spéciale à la suite du sondage effectué par l'entreprise, il n'est pas démontré au vu des pièces fournies que cette dernière a eu la consience de rendre inéluctable par ses actes la réalisation du dommage.
2.3 En conséquence, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a acceuilli la garantie d'Axa France iard.
3. Le contrat d'assurance souscrit prévoit de garantir les conséquences pécuniaires que l'assuré encourt légalement, du fait de ses biens immobiliers, lorsqu'ils causent des dommages aux tiers et aux locataires. L'article 127 des conditions générales du contrat, définit le 'Tiers' comme 'toute personne autre que : l'assuré responsable du sinistre ; les préposés de l'assuré, salariés ou non, dans l'exercice de leurs fonctions'. Il n'apparaît pas de la lecture des pièces produites que les copropriétaires sont considérés comme des assurés, le contrat n'étant souscrit par le Syndicat des copropriétaires seul sans aucune mention permettant de considérer que les propriétaires des parties privatives de l'immeuble puissent être assimilés au Syndicat des copropriétaires tenu de répondre des dommages causés par les parties communes.
De ce fait, c'est à juste titre que le jugement de première instance a qualifié les copropriétaires comme tiers au regard de la définition donnée par le contrat d'assurance souscrit.
Au regard de des articles 23 et 24 des conditions générales du contrat d'assurance propres aux dégats des eaux, des limites de garantie sont inscrites par sinistre pour les dommages immatériels (300 fois l'indice en euros) et matériels (2 300 fois l'indice en euros).
Ainsi au regard de ces limites ainsi posées, la demande ne dépasse pas le plafond établi.
En conséquence, le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu'il a retenu qu'Axa France Iard devait garantir la totalité de la demande formulée.
4. La société Axa France iard, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a condamné cette partie aux dépens de première instance.
5. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel. La société Axa France iard sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la décision entreprise sera également confirmée en sa disposition au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France iard aux dépens d'appel.
Condamne la société Axa France iard à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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