Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 52 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 01495
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 décembre 2014- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ONE WAY CONCEPT
372 rue de la Savane
97137 TERRE DE HAUT
Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître FERLY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Guy X...
...
97137 TERRE DE HAUT
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier,
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement du 24 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné la Société ONE WAY CONCEPT à payer à M. François X...les sommes suivantes :
-1071 euros au titre des heures supplémentaires,
-567, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1118, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1118, 36 euros à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation,
-2236, 72 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord amiable,
la Société ONE WAY CONCEPT étant condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2015, la Société ONE WAY CONCEPT a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de M. Guy X..., étant relevé qu'à cette déclaration d'appel était joint le jugement déféré qui ne comportait pas le nom de Guy X..., mais celui de François X....
À l'audience 14 décembre 2015, à laquelle avait été régulièrement convoquée la Société ONE WAY CONCEPT, il était soulevé d'office l'irrégularité de l'appel comme étant dirigé contre une personne n'ayant ni qualité ni intérêt puisque non partie en première instance, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 15 février 2016 afin de permettre à l'appelante de faire valoir ses observations.
À l'audience de renvoi du 15 février 2016, la Société ONE WAY CONCEPT ne faisait aucune observation, l'affaire étant mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 7 mars 2016.
Il résulte des dispositions des articles 58 et 933 du code de procédure civile que l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'indication du nom, des prénoms et du domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, c'est-à-dire en cause d'appel le nom, les prénoms et le domicile de l'intimé.
Par ailleurs l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Dans la mesure où il a été indiqué dans la déclaration d'appel les nom et prénoms de Guy X..., qui n'était pas partie en première instance, au lieu des nom et prénoms de François X..., lequel était la partie adverse de la Société ONE WAY CONCEPT en première instance, il y a lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel.
M. Guy X...n'ayant pu être touché à sa personne par la convocation, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare nulle la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2015 formée par la Société ONE WAY CONCEPT à l'encontre de Guy X...,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la Société ONE WAY CONCEPT.
Le Greffier, Le Président,
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