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Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2024. 2422983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422983

Date de décision :

20 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B D, domicilié 21 rue Marguerite Yourcenar, 93430 Villetaneuse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'a pas été entendu ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me El Amoudi, représentant M. D; Considérant ce qui suit: 1.Par arrêté du 4 août 2024, le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. D, ressortissant guinéen. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, à M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3.La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4.Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 5.M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation et par l'OFPRA. Par suite, le moyen sera écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 décembre 2022, prise par le préfet de police, qu'il allègue être arrivé en 2018, et qu'il déclare vivre en concubinage et avoir un enfant à charge. Si le requérant soutient qu'il vit avec sa compagne et son fils dans un hébergement d'urgence, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est arrivée récemment et est demandeuse d'asile, de sorte que la réalité et la durée de la vie maritale n'est pas établie. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en prenant la décision attaquée. Quand bien même le requérant ne représenterait aucune menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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