Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 décembre 2024. 24NT02070
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02070
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 27 octobre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 5 décembre 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302533 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet du Finistère ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 20 novembre 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire prise à son encontre le 29 novembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère sans apporter d'élément nouveau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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