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Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-83.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.146

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1987, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol et en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " alors qu'aux termes de l'article 460 du Code pénal il ne suffit pas de la seule détention d'une chose d'origine frauduleuse pour caractériser l'infraction, il faut que cette détention s'accompagne de la connaissance personnelle, par le prévenu, de l'origine délictueuse de la chose ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de X... de son lien de parenté avec M. Y..., de ce que le fournisseur de tapis parisien lui avait signalé que ce dernier l'avait payé avec un chèque volé et de ce qu'il avait vendu deux tapis à un client sans établir de facture, l'arrêt, qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse des tapis qu'il avait régulièrement achetés à son cousin, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de recel de vol, la cour d'appel énonce que Y... admet avoir acheté des chèques volés et les avoir utilisés pour acquérir des tapis par lui revendus à X... et qu'il affirme que ce dernier connaissait alors leur origine frauduleuse ; que les juges relèvent, en outre, que X... reconnaît avoir été prévenu par un commerçant de Paris que Y... lui avait acheté des tapis en le payant avec un chèque signalé volé ; Qu'il s'ensuit que X... a, en connaissance de cause, bénéficié du produit du vol des chèques susmentionnés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, notamment la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des choses recélées ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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