Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 23-22.102
Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Paca
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 352/24
Ordonnance n° : 90975 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant la SARL [2] pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 mars 2024 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-22.102 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment