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Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-10.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.046

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendule 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de l'Office public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de Me Capron, avocat de l'Office public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais s'était porté caution solidaire de la bonne exécution de trois marchés de construction de logements conclus entre la société Etablissements Pouteau (la société), et l'Office public départemental d'HLM d'Ille-et-France (l'Office) ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, l'Office a réclamé au Crédit lyonnais le paiement de sommes en lui notifiant une contrainte à fin de commandement ; que le Crédit lyonnais y a formé opposition ; que le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la nullité de l'opposition au commandement et que la cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 octobre 1986, en précisant que l'opposition était mal fondée et non nulle ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté, soulevée par la défense : Attendu que l'Office fait valoir que le moyen tiré de la non-applicabilité des dispositions des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, n'a pas été invoqué devant la cour d'appel et serait donc nouveau ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 199, L. 281 et R. 281-1 et suivnats du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer non fondée l'opposition faite par le Crédit lyonnais au commandement de payer, la cour d'appel a énoncé que l'omission de présentation d'un mémoire préalable au trésorier-payeur général dans le délai d'un mois avait pour effet de priver son auteur du droit de contester l'état exécutoire qui devenait donc irrévocable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les poursuites exercées pour le recouvrement des produits des Offices publics d'HLM ont lieu comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article 1er du décret du 19 août 1966 et de l'article R. 423-53 du Code de la construction et de l'urbanisme, ces textes n'ont pas pour effet de rendre applicables au recouvrement de ces créances les dispositions des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts qui, concernant exclusivement les créances fiscales, exigent que l'introduction de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation au trésorier-payeur général ; Qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz