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Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2022. 2201059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201059

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête au titre des frais non compris dans les dépens. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué du 9 juillet 2021 comme à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 octobre 2022, a retiré cet arrêté du 9 juillet 2021, qui n'a pas été exécuté. Cet arrêté du 13 octobre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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