Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFU
N° de Minute : 2149
Ordonnance du dimanche 03 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N] [O]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le dimanche 03 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [P] [N] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] [O] de nationalité tchadienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 novembre 2023 à 13h10 pour l'exécution d'un arrêté du 16 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2023 notifié ce même jour à 14h16 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel reçue le 2 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [O] soulève deux moyens nouveaux non débattus devant le premier juge, à savoir:
- l'irrégularité de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative,
- le défaut de pouvoir de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Au titre du premier moyen soulevé, l'appelant se borne à soutenir que la requête aux fins de nouvelle prolongation de son placemen en rétention administrative est irrégulière en rappelant uniquement les textes applicables, et en se prévalant de jurisprudence sur l'obligation pour le juge de vérifier que la requête émane d'une autorité compétente.
Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi en l'espèce, la requête de l'autorité préfectorale serait irrégulière.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.
Ce premier moyen de contestation est donc inopérant.
Par ailleurs, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation ou délégation spécifique. La diligence entreprise par l'administration est donc régulière et le second moyen de contestation avancé par M. [O] sera également rejeté.
Etant enfin relevé que l'appelant n'avait soulevé aucun moyen de contestation devant le premier juge, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. [P] [N] [O] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Marie LE BRAS
Greffière Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [X]
Le greffier
N° RG 23/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2149 DU 03 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [N] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [N] [O] le dimanche 03 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 03 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 décembre 2023
N° RG 23/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFU
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