Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/05245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7K
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 4], [Localité 9]
C/
S.C.I. NOAM 26
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4], [Localité 9], Représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. NOAM 26
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. NOAM 26
Me Dominique TOURNIER
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23-05-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI NOAM 26 devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 4127.11 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 23-05-24 ,
- 1800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes.
Régulièrement citée à l’audience , la SCI NOAM 26 n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le décompte de la créance
- la mise en demeure .
Il ressort de ces documents que la SCI NOAM 26 reste devoir la somme de 3177.94 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 11-04-24 , appel du 2ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 23-05-24 déduction faite des frais de procédure de 949.17 euros .
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la SCI NOAM 26 , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI NOAM 26 les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :
Condamne la SCI NOAM 26 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 3177.94 euros au titre des charges de copropriété au 11-04-24 , avec intérêts au taux légal à compter du 23-05-24 ,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI NOAM 26 aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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