Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 février 2025. 2401774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2401774
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2024 par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en master " production, logistique, achats " parcours " logistique durable et management de la supply chain ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. En dépit de la demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée le 25 juillet 2024 via l'application Télérecours, M. B n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.
La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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