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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03995 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGEC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG18/00472
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON - dispense d'audience
INTIMEE :
SARL [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me BRAMAT avocat pour Me François xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 19 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de l'Aveyron saisi par la SARL [4] en contestation d'un redressement opéré par l'URSSAF [7] et d'une mise en demeure subséquente a :
- annulé la mise en demeure délivrée le 8 février 2017 par l'URSSAF [7] à l'encontre de la SARL [4],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le redressement tel que notifié par lettre d'observations du 9 décembre 2016,
- dit n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- condamné l'[8] à payer à la SARL [4] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[8] aux entiers dépens de l'instance.
Le 11 juin 2019, l'[8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues le 30 mai 2024, l'URSSAF demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et sollicite une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée le 31 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 où la SARL [4] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
Le Greffier La Conseillère
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