Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° W 17-22.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est [...] , CS 98501, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Decathlon France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Decathlon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decathlon France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Decathlon France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne en date du 11 octobre 2011, et d'avoir déclaré opposable à la société Decathlon la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. Philippe A... rendue par la CPAM de Bayonne le 28 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne un choc émotionnel survenu le 28 juin 2010 sans indication d'horaire. Le certificat médical initial d'accident du travail ou de maladie professionnelle du 30 juin 2010 fait mention d'une dépression suite à un conflit professionnel dans l'entreprise. Dans un certificat du 17 septembre 2010, le médecin précise qu'il a reçu en consultation Monsieur A... Philippe le 30 juin 2010 pour un syndrome dépressif réactionnel, le patient ayant fait état de problèmes relationnels à son travail. Il résulte des auditions de la victime et de l'employeur réalisées par la CPAM lors de son enquête mais aussi du procès-verbal de compte-rendu de CHSCT joint au dossier d'instruction de la CPAM que le 28 juin 2010, son employeur l'a convoqué à un entretien suite au courrier de plainte d'un client, Monsieur B... du 14 juin 2010, signalant un différend survenu quelques semaines auparavant avec Monsieur A.... Il n'est pas contesté que cet entretien a eu lieu sur le lieu de travail et pendant le temps du travail. Lors de cet entretien, l'employeur a fait signer au salarié un document par lequel il s'engageait à ne plus « aller à la rencontre des clients difficiles dans le magasin ou à l'extérieur » et l'a assuré de la destruction du courrier de plainte du client. Or, le lendemain, le 29 juin 2010, sur les lieux et pendant son travail et après avoir déposé une maincourante, Monsieur A... sollicite de son employeur une attestation à la demande de la gendarmerie et celui-ci la lui remet accompagnée d'une copie non déchirée du courrier du client. Dès le 30 juin, Monsieur A... est arrêté par son médecin. Les éléments médicaux établissent clairement un lien entre la lésion (la dépression ou l'état dépressif réactionnel) et le travail. Cette lésion a été constatée très rapidement après les faits évoqués ci-dessus (deux jours après l'entretien et un jour après l'entrevue avec l'employeur). D'ailleurs, Monsieur A... a déclaré à la CPAM qu'il a ressenti « une profonde déception de ne pas être soutenu par sa direction, une grande injustice et un manque de reconnaissance après 20 ans de ce métier sans n'avoir jamais eu aucun problème avec la clientèle ». Il est mentionné plus loin dans le compte rendu d'audition que le lendemain (soit le 30 juin), « Monsieur A... est encore un peu plus angoissé et ne peut se rendre à son travail, son arrêt de travail débute le 30/06/10 ». L'employeur pour sa part a déclaré « je ne pensais pas que la réimpression de la lettre de Monsieur B... allait lui faire un tel choc, quand je lui ai remis cette copie, il m'a remercié ». Or, l'employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en question la date certaine de la série d'événements évoquée par la victime. En outre, Monsieur A... pas plus que la CPAM d'ailleurs ne font état des altercations intervenues avec le client, Monsieur B.... Monsieur A... ne fait état que des deux entretiens tenus avec son employeur les 28 et 29 juin 2010, entretiens dont la SAS DECATHLON ne conteste ni la date ni la réalité. Ainsi, les propos de la victime retranscrits par la CPAM ne mentionnent que le comportement de l'employeur que le salarié analyse comme une absence de soutien et non des échanges avec le client. Les certificats médicaux font également référence à un conflit professionnel et non à un litige survenu avec un client quelques semaines plus tôt entre le 05 mai et le 10 juin 2010. La lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et ce peu important la date effective de la déclaration d'accident du travail dès lors qu'il n'est pas soulevé de forclusion à l'encontre de la victime. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce. Or, l'employeur ne produit aucun élément permettant de constater que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Il en résulte que la décision de prise en charge de la CPAM et celle de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de l'employeur étaient bien fondées. Il convient en conséquence de les confirmer et de déclarer opposable à la SAS DECATHLON la décision de prise en charge. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique ainsi d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage corporel et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie postérieurement à un événement ou une série d'événements résultant de l'exécution habituelle de la relation de travail ; que la seule apparition d'un trouble psychique postérieurement à des entretiens du salarié avec sa hiérarchie s'étant déroulés sans heurt ne saurait être constitutive d'un accident du travail, en l'absence de tout fait accidentel ; qu'au cas présent, la société Décathlon France exposait que l'apparition d'un trouble anxieux postérieurement à l'entretien du salarié avec un supérieur hiérarchique daté du 28 juin 2010 sans que soient échangés des propos violents et inappropriés, et d'une entrevue du 29 juin 2010 où l'employeur avait remis, à la demande expresse du salarié, la copie d'un courriel de plainte d'un client adressé à la direction, ne constituaient pas des événements de nature accidentelle ; qu'en considérant que la dépression du salarié constituait un accident du travail dès lors qu'elle avait pour origine une série d'événements ayant une date certaine, sans constater l'existence d'un fait accidentel à l'origine du trouble psychique du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à un salarié qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité d'un choc psychologique doit être corroborée par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié, susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir la matérialité d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail ; qu'au cas présent, pour dire la présomption d'imputabilité applicable, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que, selon le témoignage du salarié consignée dans le rapport d'enquête, il aurait ressenti une profonde déception à la suite des entretiens du 28 et 29 juin 2010, et d'autre part, qu'un certificat médical daté du 17 septembre 2010 affirmait que le salarié aurait été victime d'une dépression réactionnelle le 30 juin 2010 ; qu'en se fondant, d'une part, sur les seules affirmations du salarié consignées dans le rapport d'enquête, et d'autre part, sur un certificat médical établi plus de deux mois après les faits de l'événement n'indiquant pas que la pathologie du salarié serait consécutive aux entretiens du 28 et 29 juin 2010, pour estimer que le salarié avait été victime d'une dépression réactionnelle aux temps et lieux de travail, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'existence d'un choc psychologique n'était corroborée par aucun élément objectif susceptible d'être admis à titre de présomption et de nature à établir la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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