Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-85.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-85.219

Date de décision :

28 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - Y... Jean-Jacques, - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs d'entraves au droit syndical, à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 551, 509, 515 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nullité présentée par les prévenus et qui portait sur la citation à comparaître qui leur avait été délivrée par le Syndicat Sud et Georges Z..., au motif que la cour d'appel n'était plus saisie de l'action publique en raison de la relaxe définitive prononcée en première instance ; "alors, d'une part, que s'il est interdit à une cour d'appel, saisie uniquement de l'action civile, de statuer sur la validité des actes relatifs à l'action publique, ce principe ne saurait faire obstacle à ce que les juges se prononcent sur la validité d'actes de procédure qui sont à la fois relatifs à l'action publique et à l'action civile, dès l'instant que leur décision ne remet pas en cause ce qui a été définitivement jugé en première instance au titre de l'action publique ; que la demande de nullité d'une citation présentée par le prévenu et le civilement responsable, et dont l'objet est uniquement de rendre irrecevable l'action civile, peut être examinée par la cour d'appel sans qu'il soit porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, une citation avait été délivrée aux prévenus et au civilement responsable par les parties civiles ; que si cette citation avait déclenché l'action publique, elle était également l'acte par lequel Georges Z... et le Syndicat Sud s'étaient constitués parties civiles ; que cette citation énonçait les griefs reprochés aux prévenus et au civilement responsable, sur la base desquels la cour d'appel était amenée à engager leur responsabilité civile ; que, dès lors, l'imprécision de ces griefs, invoquée par les prévenus au soutien de leur demande de nullité, leur causait nécessairement préjudice et les mettait dans l'impossibilité de se défendre efficacement en appel au titre de l'action civile ; qu'en déclarant néanmoins leur demande de nullité irrecevable, les juges ont violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que, l'impossibilité pour une cour d'appel, saisie seulement de l'action civile, de se prononcer sur la régularité d'actes relatifs à l'action publique n'est justifiée que par l'interdiction qui lui est faite de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé en première instance sur le plan pénal ; que la nullité d'une citation soulevée par le prévenu et le civilement responsable en vue de faire déclarer irrecevable l'action civile intentée à leur encontre n'a pas pour objet de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé sur le plan pénal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de nullité formulée par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors enfin, et en tout état de cause, que le principe d'autorité de la chose jugée par l'article 6 du code de procédure pénale ne concerne que les décisions relatives au fond de la poursuite ; que la décision relative à la validité d'un acte de procédure est prononcée avant l'examen au fond du litige ; qu'en conséquence, une cour d'appel peut, sans violer le principe d'autorité de la chose jugée, remettre en cause ce qui a été décidé par les premiers juges quant à la régularité d'un acte relatif à la poursuite, et ce quand bien même elle ne serait saisie que de l'action civile ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de nullité de la citation au motif qu'il avait déjà été statué définitivement sur l'action publique, alors que la décision de première instance ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle avait rejeté l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés" ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre une décision de relaxe, ne saurait déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement soutenues devant les premiers juges ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat Sud et Georges Z... ont délivré une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel à, notamment, Jean-Pierre X... et Jean-Jacques Y..., des chefs de délits d'entrave au droit syndical, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, ainsi qu'au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité du travail de la société immobilière d'économie mixte (SA IEM) La Montreuilloise d'Habitation ; que la citation a également été délivrée à cette société, aux droits de laquelle vient l'office public de l'Habitat Montreuillois, en qualité de civilement responsable ; que les prévenus ont soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de la citation directe ; que le tribunal, après avoir écarté cette exception, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs prétentions ; Attendu que, devant la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles, les prévenus et le civilement responsable ont repris cette exception ; que, pour la déclarer irrecevable, les juges énoncent que l'action publique n'est plus en cause, en raison de la relaxe définitive prononcée par le tribunal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-28 | Jurisprudence Berlioz