Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2023, à 13h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 29 août 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Michael Haddad, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention en, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 09 septembre 2023, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 11 septembre 2023 soit jusqu'au 09 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2023, à 19h19, réitéré à 19h26, par M. [F] [N] ;
- Vu les conclusions de Me Michael Haddad reçues au greffe de la Cour le 13 septembre 2023 à 18h23 et les pièces apportées au début de l'audience du 14 septembre 2023 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [F] [N] , y ajoutant sur l'exception de nullité tiré du fait que les interprètes ayant assisté l'intéressé en garde à vue pour la notification des droits et l'audition ne figurent pas dans la liste des traducteurs agréés inscrits auprès de la cour d'appel de Paris que cette exception ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure dès lors que les services de police disposent de listes d'interprètes qui sont différentes de celles des cours d'appel et il n'est émis aucun argument réel et sérieux de contestation de la motivation retenue par le premier juge à ce titre, sachant que l'intéressé a sollicité plusieurs droits ce qui démontre qu'il a parfaitement compris l'interprétariat par téléphone et que, si à la suite d'une erreur matérielle, le nom de cette interprète est erronné, il ne justifie d'aucun préjudice en résultant. L'exception de nullité est rejetée.
Pour ce qui est de l'exception de nullité de la garde à vue pour impossibilité de fixer l'heure de son début, il convient de rappeler que la garde à vue débute au moment de l'interpellation et qu'il n'existe aucune contradiction dans la teneur du procès-verbal n°2023/000080 dès lors que l'heure mentionnée dans l'entête du document, soit le 08 septembre 2023 à 22h55, correspond uniquement à l'heure de début de la rédaction de celui-ci. L'exception de nullité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen de fond tiré de la contestation du choix de la Russie comme pays de renvoi, il s'avère que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il est relatif au choix du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Le moyen doit donc être rejeté et la prolongation de la rétention doit être considérée comme bien fondée dès lors qu'au vu du passeport en cours de validité de l'intéressé, l'administration a formé le 10 septembre 2023 une demande de routing de vol à destination de la Russie.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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