Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/01001
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01001
Date de décision :
20 décembre 2023
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7
N° de MINUTE : 23/02222
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2022, Madame [V] [Z] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 8] une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, une carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement ainsi qu’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le président lui a toutefois renouvelé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Par lettre reçue le 21 septembre 2022, Madame [V] [Z] a formé un recours à l’encontre de la décision refusant le bénéfice de l’AAH, recours rejeté par décision du 13 décembre 2022.
Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe, Madame [V] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité par la CDAPH.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [V] [Z], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle présente des douleurs au dos et qu’elle n’est pas en capacité de travailler pour le moment.
Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de [Localité 8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 28 juin 2022 et du 13 décembre 2022,
- ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient que Madame [Z] présente une déficience viscérale connue depuis 2008, traitée et stabilisée entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, sur la station debout prolongée et lors du port de charges lourdes, qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas de projet professionnel et l’attribution de la RQTH peut l’accompagner vers une formation et/ou une reconnaissance professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
Sur la demande d’expertise sur l’évaluation du taux d’incapacité
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard du certificat joint à la demande complété par le docteur [H] le 17 février 2022, la CDAPH a estimé que Madame [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte de ce certificat qu’elle a eu un cancer du sein gauche avec ablation et curage ganglionnaire. Elle présente des cervicalgies invalidantes et une lombosciatalgie. Le médecin précise une incapacité fluctuante, un suivi médical par un oncologue, un senologue, un rhumatologue et un kinésithérapeute. Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin retient que Madame [Z] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marche, de déplacement à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives. Le médecin précise une invalidité pour travailler et la nécessité de lui attribuer l’AAH, une carte de priorité et une aide ménagère.
Madame [Z] conteste cette appréciation et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. Elle produit un certificat médical du docteur [H] du 9 novembre 2023 indiquant que sa patiente est suivie pour HTA, migraines, cervicalgies invalidantes, lombosciatalgie chronique et un cancer du sein gauche, ablation, curage et prothèse mammaire.
Le médecin traitant n’avait pas fait état de l’hypertension artérielle dans le certificat du 17 février 2022. Aucune précision n’est apportée sur l’apparition de cette pathologie.
Quoi qu’il en soit, le médecin mentionne des cervicalgies invalidantes et retient une limitation pour l’ensemble des capacités motrices à l’exception des déplacements à l’intérieur et pour quatre items de la vie quotidienne et domestique.
Ces éléments font naître un doute sur l’appréciation du taux d’incapacité par la CDAPH. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’expertise avant dire droit sur les autres demandes.
Il convient de rappeler que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est conditionnée au fait que le demandeur présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il appartiendra à Madame [Z] d’apporter toute précision et les documents utiles pour apprécier sa situation par rapport à l’emploi.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés au 8° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Les frais d’expertise seront pris en charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [D] [F] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de RIOM,
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]
avec pour mission d’examiner Mme [V] [Z] ;
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;décrire les affections dont Mme [V] [Z] souffre ;consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées;6. donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
7. si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap et en fixer la durée,
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces que l’expert jugera utile de leur demander ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 31 mars 2024 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise doivent être pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, conformément au tarif réglementaire ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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