Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZV
Pole social du TJ de REIMS
22/00222
23 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement Public CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [6], exploitant un centre Leclerc, a souscrit une déclaration d'accident de travail concernant M. [J] [K], salarié en contrat à durée déterminée à son drive, victime le 11 mai 2020 en fin de journée d'une douleur à l'index droit.
Le certificat médical initial du docteur du 12 mai 2020 fait état d'une « ischémie débutante index main droite ».
M. [J] [K] a saisi le 8 juin 2020 la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur puis, après procès-verbal de non-conciliation, a porté sa demande le 9 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Reims.
M. [J] [K] a contesté la décision du 1er septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, initialement par la voie amiable puis devant le tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 8 juillet 2022, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et radié l'affaire du rôle dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement 23 janvier 2023, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail survenu le 11 mai 2020 dont a été victime M. [J] [K] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de M. [J] [K],
- ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être ré-enrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparue,
- réservé les dépens.
Par acte du 3 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023 en ce qu'il a dit que l'accident du 11 mai 2020 dont a été victime M. [K] est imputable à sa faute inexcusable,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, M. [J] [K] demande à la cour de :
- déclarer la société [6] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à l'encontre de la société [6],
Si une faute inexcusable de l'employeur devait être confirmée,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 23 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer quant à la majoration de la rente, la demande d'expertise, l'allocation de provision et son action récursoire,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Au cas présent, il est constant que le salarié, affecté à des travaux en chambre froide ou local froid aux fins de préparation de commande, a vu son index droit être gelé et insensible.
Il convient de constater par ailleurs que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié.
L'employeur avait conscience du danger constitué par le travail au froid dès lors qu'il fait état de la fourniture d'équipement et plus particulièrement de gants.
En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur, celui-ci fait valoir que les EPI sont à disposition des salariés et que des consignes sont données sur le travail en chambre froide et notamment des rotations pour se réchauffer. Lors que les gants sont usagés, le salarié doit le signaler et solliciter des gants neufs. Il semble que le salarié ait utilisé des gants neufs sans le signaler. Les investigations menées par la police ont conduit à classer le procès-verbal de l'inspecteur du travail. L'ensemble des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité du salarié ont été prises justifie qu'il a été satisfait par l'employeur à son obligation.
Cependant, il résulte des pièces produites par le salarié et notamment des photos la présence plusieurs gants apparaissant en mauvais état. Ces éléments sont à mettre en en relation avec les explications auprès des services de police du président de la société exploitant ce commerce d'un rythme d'usage de 250 paires de gants sur 300 jours travaillés par an par une trentaine de personnes travaillant régulièrement dans ce secteur concerné par le froid. A cet égard, si l'employeur produit des factures d'achat de gants, il convient cependant de relever qu'au cours de la période précédant l'accident, il a n'a été procédé qu'à deux commandes le 25 octobre et 30 novembre 2019 de quinze paires de gants fourrés, alors même que pour la période immédiatement postérieure à l'accident il sera procédé à plusieurs commandes les 14 mai et 31 mai 2020 destinées à recompléter les stocks. Ces éléments sont de nature à établir qu'à la date de l'accident, la disponibilité effective d'équipements en bon état n'était pas assurée, et sous cet angle l'attestation produite par un des salariés de l'entreprise qui se borne à faire état de la disponibilité des EPI n'est pas de nature à l'établir.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et en l'état des demandes formées à hauteur de cour qui se borne à solliciter cette confirmation de renvoyer le dossier au premier juge pour poursuite de la procédure.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il ne soit besoin de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023 ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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