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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 19/00468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00468

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP CABINET M... & ASSOCIES Me Olivier HEGUIN DE GUERLE ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 347 - 19 No RG 19/00468 No Portalis DBVN-V-B7D-F3QY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235209654304 Société civile SCI E... Prise en la personne de son représentant légal [...] Ayant pour avocat Me Hugues M..., membre de la SCP CABINET M... & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231865637504 Monsieur I... R... né le [...] à Orléans (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame O... D... épouse R... Profession: conjoint collaborateur née le [...] à Loudun (86200) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS Maître K... L... Es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur I... R... et Madame O... R... née D... par jugements des 8 novembre 2017 et 10 janvier 2018 du Tribunal de Commerce d'ORLEANS [...] Défaillant, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats , Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a placé en redressement judiciaire Monsieur I... R..., exploitant à Montargis, dans des locaux appartenant à la société civile immobilière E... (la SCI), un fonds de commerce de boulangerie, et a désigné Maître K... L... en qualité de mandataire judiciaire. Par nouvelle décision en date du 10 janvier 2018, la procédure collective a été étendue à Madame O... D..., conjoint collaborateur de Monsieur R.... Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le juge commissaire a autorisé Maître L... à encaisser les loyers mensuels dus depuis le 8 novembre 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans l'attente d'une solution amiable ou d'une décision judiciaire concernant le litige opposant Monsieur et Madame R... à la SCI E... et relatif aux travaux à effectuer et à l'état dégradé des locaux d'exploitation et d'habitat. La SCI a formé un recours contre cette décision et, par jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal a débouté la SCI de toutes ses prétentions et confirmé l'ordonnance critiquée. La SCI a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2019. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de mettre à néant l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 en retenant que le juge commissaire ne disposait pas du pouvoir juridictionnel d'ordonner la consignation des loyers commerciaux qui lui sont dus, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner in solidum avec Maître L... à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de la C.... Elle fait valoir qu'aux termes de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux ,et qu'en tout état de cause, le juge commissaire n'est pas compétent pour connaître d'une contestation relative à l'exécution d'un contrat. Monsieur et Madame R... sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître HÉGUIN DE GUERLE. Ils prétendent que les arrêts de la Cour de cassation cités par l'appelante ne sont pas transposables au litige ; que l'article L.621-9 du code de commerce dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il existe une contestation sérieuse sur le respect des obligations du bailleur en matière de travaux et non sur l'obligation de paiement des loyers. Et ils soulignent que l'intégralité des loyers a été payée entre les mains de Maître L.... Maître L..., assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce aux termes duquel le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; Mais attendu que la procédure au bon déroulement de laquelle le juge commissaire doit veiller est celle du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de Monsieur et Madame R... et non des procédures échappant à sa compétence dans lesquelles les débiteurs peuvent être impliqués ; Que le juge commissaire doit veiller à la protection des intérêts en présence c'est à dire assurer un équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur et que le tribunal ne pouvait donc retenir qu'il avait pris sa décision "dans un souci de préservation des intérêts de Monsieur I... R...", ce qui n'assure pas la protection des intérêts en présence mais ceux d'une seule des parties ; Attendu que l'autorisation de consigner des loyers implique d'une part un litige entre le bailleur et le preneur, qui échappe à la compétence du juge commissaire, d'autre part une appréciation du caractère sérieux des griefs avancés par le preneur pour justifier la consignation des loyers, une telle appréciation échappant tout autant aux pouvoirs du juge commissaire ; Que c'est sans fondement que les intimés prétendent que l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la chambre commerciale de la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi 02-14216, dans lequel la Haute cour a retenu qu'en ordonnant la consignation de loyers commerciaux, le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions, serait inapplicable au présent litige au motif "qu'il est antérieur aux réformes du droit des entreprises en difficulté qui étend largement les pouvoirs du juge commissaire" ; Que Monsieur et Madame R... n'exposent en effet pas quels seraient les textes qui seraient intervenus depuis le 23 novembre 2004 qui permettraient désormais au juge commissaire d'ordonner la consignation de sommes contractuellement dues par un débiteur ; Qu'au contraire, ils appuient exclusivement leur argumentation sur les dispositions de l'article L 621-9 du code de commerce qui, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, n'a pas été modifié par la loi du 26 juillet 2005 puisque si le numéro d'article a changé, l'article nouvellement numéroté L 621-9 reprend très exactement dans les mêmes termes "le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence" les dispositions de l'ancien article L 621-12 du même code en vigueur depuis le 25 janvier 1985 ; Qu'il n'existe donc aucune disposition légale nouvelle de nature à entraîner une modification de la jurisprudence ; Attendu que c'est de même sans pertinence que les intimés font valoir "qu'il existe une contestation sérieuse sur le respect des obligations du bailleur en matière de travaux et non sur l'obligation de paiement des loyers" puisque c'est en raison de cette contestation sur le respect de ses obligations par la SCI, qui échappe au juge commissaire, qu'ils ont obtenu que soit ordonnée la consignation des loyers dont ils sont débiteurs ; Que s'il n'existe aucune contestation sur leur obligation au paiement des loyers, ils doivent la respecter et non pas consigner les sommes dues ; Qu'ils ont sollicité une consignation parce qu'ils estimaient ne pas être redevables de l'intégralité des loyers en raison des manquements de leur bailleresse et que leur demande démontre l'existence d'une contestation sur leur obligation au paiement ; Attendu que le juge commissaire n'a pas à agir à la place du débiteur et que c'est en palliant la carence de Monsieur et Madame R... dans la saisine du juge des loyers, qu'ils auraient pu et dû saisir même avant l'ouverture de la procédure collective, qu'il a ordonné une consignation qu'il n'avait pas pouvoir d'ordonner ; Que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne modifiait pas la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux pour ordonner une telle consignation ; Qu'en statuant ainsi, le juge commissaire a excédé ses pouvoirs et qu'il convient, par infirmation du jugement déféré, d'annuler l'ordonnance qu'il a rendue ; Attendu que Monsieur et Madame R..., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de la SCI, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, ANNULE l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le juge commissaire au redressement judiciaire de Monsieur I... R... et de son épouse, Madame O... D..., DÉBOUTE Monsieur et Madame R... de leur demande tendant à être autorisés à consigner les loyers, PRÉCISE que cette décision entraîne de plein droit le versement à la bailleresse des loyers consignés en application d'une décision annulée, CONDAMNE in solidum Monsieur I... R..., Madame O... D..., et Maître L..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la SCI E... la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur I... R..., Madame O... D..., et Maître L..., ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la C... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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