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Cour d'appel, 05 mars 2013. 12/11542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/11542

Date de décision :

5 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 05 MARS 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11542 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18205 APPELANT Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SELARL HANDS Société d'Avocats, Me Luc COUTURIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0061 ayant pour avocat plaidant Me Nadège RINDERMANN, du barreau de PARIS, toque : C 612 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 10] représenté par Madame ESARTE, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Le 21 mars 2005, Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc), marié le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7] avec Madame [W] [Y], de nationalité française, a souscrit devant le juge d'instance de Vanves une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie. Considérant que c'est par fraude et mensonge que cette déclaration a été enregistrée le 3 juillet 2006 sous le n° 14556/06 Dossier 2005DX007212 , le procureur de la République de Paris a, par acte d'huissier du 29 novembre 2010, fait assigner Monsieur [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 26-4 du code civil à l'effet de voir prononcer l'annulation de la déclaration. Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [D] [X], et a constaté l'extranéité de ce dernier. Par déclaration du 25 juin 2012, Monsieur [D] [X] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, par conclusions signifiées le 24 septembre 2012, d'infirmer le jugement déféré, de débouter le ministère public de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Ministère public a conclu le 15 novembre 2012 à la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI : Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration; Considérant que l'instance ayant été engagée, en l'espèce, plus de deux années après l'enregistrement de la déclaration, la charge de la preuve incombe au ministère public. Considérant que la communauté de vie dont Monsieur [D] [X] a attesté lors de la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, suppose non seulement une cohabitation matérielle des époux mais une union affective réelle ; Considérant que s'il est constant que le divorce des époux [D] [M] [Y] a été prononcé par jugement du 4 avril 2007 rendu sur leur requête conjointe déposée le 15 janvier 2007, il résulte de la déclaration de Monsieur [D] [X] recueillie par le consulat général de France à Fes (Maroc) que les époux se sont séparés 'le 4 avril 2004' et que 'Madame [Y] est partie de la maison en 2004 ou 2005' ; Considérant que si Madame [W] [Y] qui après avoir dans une première attestation du 21 mars 2010, contesté 'avoir fait un mariage blanc' ce qui en l'espèce, est indifférent dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'en se mariant, les époux auraient poursuivi un but étranger à l'institution matrimoniale et affirmé sans autre précision 'avoir décidé de partir après 5 ans et demi de vie commune', a indiqué dans une seconde attestation datée du 24 novembre 2011 avoir 'quitté le domicile conjugal au mois de juin 2007', cette nouvelle déclaration qui n'a pas été établie selon les formes exigées par l'article 202 du Code de procédure civile n'est étayée par un aucun élément de fait de nature à en établir la sincérité ; qu'au surplus, à supposer même que la déclaration de Monsieur [D] [X] recueillie par le consulat de France soit affectée d'une erreur matérielle, la date du '4 avril 2004' présentée comme celle de la séparation des époux, étant en réalité celle du '4 avril 2007', date du jugement de divorce et que Madame [Y] n'aie effectivement procédé à l'enlèvement de ses effets personnels du domicile commun qu'au mois de juin 2007 ainsi qu'en atteste un témoin, il n'en demeure pas moins que toute communauté de vie affective des époux avait cessé plusieurs années auparavant, ce que suffit à caractériser l'abandon, reconnu par Monsieur [X], du domicile conjugal par l'épouse 'en 2004 ou 2005', événement qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à contredire de manière probante, étant d'ailleurs relevé que l'appelant s'est abstenu de verser aux débats la convention portant règlement des conséquences du divorce et fixant dans leurs rapports réciproques, la date d'effet de celui-ci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité par Monsieur [D] [X], aucune communauté de vie véritable ne subsistait entre les époux, en sorte que le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [D] [X], et a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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