Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00314
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[6]
C/
S.A.R.L. [9]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 19/2122
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispense de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 04 février 2025
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [8] (la société), par courrier du 5 juin 2018, sa décision de fixer à 33 %, à compter du 1er juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [V] (le salarié), le 30 juillet 2016.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [N], a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision, rendue le 5 juin 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 33% au salarié, après consolidation de son état au 31 mai 2018, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 30 juillet 2016,
- dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, elle demande, aux termes d'un courrier adressée le 14 janvier 2025 à la cour, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % au salarié.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 février 2025 à la cour et réitérées à l'audience, la société demande de confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux courrier et conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP :
La caisse reproche au premier juge d'avoir accueilli le moyen tiré du défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation du salarié à la société pour lui déclarer inopposable la décision attributive d'IPP de 33 % du 5 juin 2018, dans la mesure où elle a bien transmis le rapport d'évaluation des séquelles, établi par son médecin conseil contenant l'avis et les conclusions du médecin ainsi que les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, que le médecin conseil ne s'est fondé sur aucun certificat de prolongation pour évaluer ce taux, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché. La caisse ajoute que la société doit démontrer en quoi tel certificat médical, non repris dans le rapport, a été déterminant dans la fixation du taux d'IPP.
La société réplique quant à elle, que la décision d'attribution du taux d'IPP de 33 % au salarié soit lui être déclarée inopposable en l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil, le docteur [E], alors que le salarié a bénéficié de 519 jours d'arrêt de travail, de sorte qu'il n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux attribué par la caisse, et qu'en conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
En vertu de l'article R 143-8 du code de la sécurité, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.
Il n'est pas discuté en l'espèce par la caisse, qui soutient n'y être pas tenue, qu'elle n'a pas, au cours de l'instance devant les premiers juges, transmis à l'employeur des certificats médicaux de prolongation du salarié dont la détention n'est pas contestée.
Dès lors, la caisse n'ayant pas satisfait à son obligation de communication telle que visée à l'article R 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime soit, par voie de confirmation, être déclarée inopposable à l'employeur, ses développements tenant à l'absence d'incidence de ces éléments médicaux sur sa décision étant inopérants.
Sur les dépens :
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] au dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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