Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 19 juin 1997, la société CATEP International, indiquait à M. X..., dirigeant social de la société AEP, dont elle envisageait la reprise, que la nouvelle structure juridique mise en place, lui proposerait un contrat de travail emportant engagement de sa part, d'accepter à l'âge de 60 ans, un départ à la retraite moyennant des indemnités qui ne seraient pas inférieures à 240 000 francs ; que le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession de la société AEP au profit de la société CATEP International, celle-ci a créé une filiale AEP International, pour le compte de laquelle M. X... a travaillé, et à la demande de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite le 13 juillet 2000 ;
Attendu que la société AEP International fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2001) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 240 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés n'est pas compétent pour allouer une provision en cas de contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour dire que l'indemnité de départ à la retraite prévue dans la promesse d'embauche avait été ratifiée par l'employeur du fait de l'engagement du salarié, qu'il s'agissait d'une obligation indivisible, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a, ainsi, violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, la promesse de porte-fort n'engage que le promettant, dès lors qu'elle n'a pas été ratifiée par le tiers pour lequel on s'est porté fort ; qu'en disant que l'employeur en engageant le salarié selon certaines des conditions prévues dans la promesse d'embauche effectuée par le porte-fort, avait ratifié l'obligation prévue par celle ci de verser au salarié une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas caractérisé une telle ratification et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été exécuté par la société AEP international aux conditions prévues dans l'offre d'emploi de la société CATEP et que l'employeur avait demandé au salarié de partir à la retraite suivant les prévisions de cette offre ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que la société AEP international avait ainsi ratifié la promesse faite par la société CATEP, au bénéfice de M. X... et que l'obligation de payer l'indemnité convenue n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers d'engrenages de précision international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers d'engrenages de précision international à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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