Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/34681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGD
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l’AARPI ONYX AVOCATS, Avocat, #D0833
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice UZAN, Avocat, #C0805
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R], de nationalité belge, et Monsieur [S] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 11] (17), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née un enfant, [T]-[A] [L], née le [Date naissance 3] 2002, aujourd'hui majeure.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, déposé par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [P] [R] a assigné Monsieur [S] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 22 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de :
-CONSTATER que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
-ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
-ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels,
-FIXER à 2.600 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [S] [L] devra verser à Mme [P] [R] au titre du devoir de secours, à compter du 24 mars 2022,
-DIRE que cette pension alimentaire sera indexée de la même manière que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant,
-DEBOUTER Mme [P] [R] de sa demande de provision pour frais d'instance,
-FIXER à compter de la présente décision la contribution mensuelle de M. [S] [L] à l'entretien et à l'éducation de [T]-[A] à la somme mensuelle de 300 euros, qui devra être versée d'avance, prestations familiales en sus, directement dans les mains de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNER,
-DIRE que M. [S] [L] versera en outre à [T]-[A] l'équivalent de 200 euros en ticket-restaurant et au besoin l'y CONDAMNER,
-DIRE que les parents partageront les frais de [T]-[A] de la manière suivante, dès lors que ces frais auront été engagés d'un commun accord :
Mme [P] [R] prendra en charge le règlement des frais de scolarité,
M.[S] [L] prendra en charge le règlement du loyer/électricité/téléphone,
-DEBOUTER les parties de leurs autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 5 septembre 2023, Madame [R] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-AUTORISER Madame [P] [R] à conserver l’usage de son nom d’épouse.
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
-DONNER ACTE à Madame [P] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de l’engagement de la procédure,
-ORDONNER le partage,
-CONDAMNER Monsieur [S] [L] à verser à Madame [P] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 €,
-JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
-CONDAMNER Monsieur [S] [L] à prendre en charge les frais de [T]–[A] comprenant son logement, ses frais de vie et sa scolarité,
-DIRE ET JUGER que les contributions à l’entretien et à l’éducation seront versées directement entre les mains de l’enfant majeure,
-ECARTER la mise en place du versement des pensions par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
-CONDAMNER Monsieur [S] [L] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [L] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-RECEVOIR Monsieur [L] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-DEBOUTER Madame [R] de ses demandes plus amples et contraires,
-DEBOUTER Madame [R] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L],
-DIRE que Madame [R] conservera l’usage du nom marital postérieurement au divorce,
-PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Monsieur [L] aurait pu consentir à son épouse,
-FIXER la date des effets du divorce au 31 juillet 2019,
-DECLARER recevables les demandes liquidatives formulées par Monsieur [L],
-ORDONNER le partage des actifs communs mobiliers détenus par les époux au 31 juillet 2019,
-CONDAMNER Madame [R] à verser à son époux la somme de 25.000€ au titre du trop-perçu pour le remboursement de la dette due à la succession de sa grand-mère,
-DEBOUTER Madame [R] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une dette des époux à l’égard de son père de 191.750 €,
-DEBOUTER Madame [R] de sa demande de récompense au titre de fonds personnels de 46.000 € perçus durant l’union à titre principal, et la limiter au nominal à titre subsidiaire si elle devait rapporter la preuve que la communauté a bénéficié de ces fonds,
-DONNER ACTE à Monsieur [L] qu’il se positionnera lorsque son épouse aura communiqué ses pièces financières,
-ORDONNER que les frais de [T]-[A] soient pris en charge comme suit par les parents :
Loyer et électricité/téléphone : payés par le père,
colarité : payée par la mère,
Alimentation et frais divers : versement de 300 € mensuels par chacun des parents sur le compte de [T]-[A],
le père continuera à lui donner les tickets restaurant d’une valeur mensuelle de 200 €,
-DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée une première fois le 9 octobre 2023, avant d’être rabattue le même jour aux fins de désignation d’un nouvel avocat du défendeur auprès du conseil de l’ordre.
Elle a été prononcée une nouvelle fois le 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 12 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [L] le divorce de :
Madame [P] [M] [O] [W] [R]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Belgique)
et de
Monsieur [S], [K], [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (66)
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 11] (17),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce le 19 avril 2022,
DIT que Madame [P] [R] épouse [L] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [L] tendant à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 25.000 € au titre du trop-perçu pour le remboursement de la dette due à la succession de sa grand-mère,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, ou d’ordonner le partage, sans demande précise des parties,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [S] [L] de débouter Madame [P] [R] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une dette des époux à l’égard de son père de 191.750 euros ou encore de demande de récompense au titre de fonds personnels de 46.000 euros,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [S] [L] devra payer à Madame [P] [R] épouse [L] la somme en capital de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE euros) payable en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
En ce qui concerne l’enfant majeur [T]-[A]
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [L] à l'entretien et à l'éducation de [T]-[A] à la somme mensuelle de 300 euros, qui devra être versée d'avance, prestations familiales en sus, directement dans les mains de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’intermédiation financière de la contribution alimentaire, du fait du règlement directement de celle-ci à l’enfant majeur, ce qui de fait exclut toute intermédiation financière par la CAF,
DIT que Monsieur [S] [L] versera en outre à [T]-[A] l'équivalent de 200 euros en ticket-restaurant et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que les parents partageront les frais de [T]-[A] de la manière suivante, dès lors que ces frais auront été engagés d'un commun accord :
- Madame [P] [R] prendra en charge le règlement des frais de scolarité,
- Monsieur [S] [L] prendra en charge le règlement du loyer/électricité/téléphone,
et au besoin les y CONDAMNE,
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de règlement par le père des frais de scolarité de [T]-[A],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à régler à Madame [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffière Juge