Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.149
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carel C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Clément A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
2°/ de M. B... Christian, Maurice, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Serge X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... et de M. B..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 16 c/ et 21 c/ de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition ; Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions marocaines ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée si elles sont, d'après la loi marocaine, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; que la partie qui invoque cette autorité doit produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas contre la décision de pourvoi en cassation ; Attendu qu'Adrienne Teste est décédée le 17 février 1985, à Rabat, où elle était domiciliée et laissant des biens mobiliers et immobiliers notamment en France et au Maroc ; que par une suite de testaments faits de 1977 à 1984, elle a institué tour à tour M. B... et M. X... légataires universels ; que M. B... a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice M. X... en délivrance d'un legs fait à M. Y... d'un appartement sis à Nice ;
que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à statuer sur la validité du testament dont il se prévalait, cette question ayant été tranchée par un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Rabat ; Attendu qu'en conférant ainsi l'autorité de la chose jugée à la décision marocaine, sans rechercher si elle était exécutoire selon le droit marocain et alors que M. X... soutenait s'être pourvu en cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et M. B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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