Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/09833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW75
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2023
Date de saisine : 13 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 16 février 2023 sous le n°2022031570
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. DREAMJET agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1733,
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent COTRET substitué à l'audience par Me Mehdi ABDELOUAHAB, de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Demanderesse à l'incident et intimée
à
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41919
Ayant pour avocat plaidant : Me Ali BOUGRINE, de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
Défenderesse à l'incident et appelante
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(Non numérotée , 5 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 16 février 2023, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant la société de droit français Dreamjet à la société de droit gabonais Afrijet Business Services (ci-après : « Afrijet »).
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur l'exécution d'un Code Share Agreement signé par ces deux compagnies aériennes le 1er décembre 2021 (ci-après : « le contrat ») pour l'exploitation en commun d'une ligne entre les aéroports d'[Localité 2] et de [Localité 1].
3. Ce contrat prévoit, à son article 5, un partage des coûts et des recettes commerciales à parts égales entre les deux parties.
4. Le vol inaugural a eu lieu le 16 décembre 2021 mais la ligne n'a pas rencontré le succès escompté. En février 2022, les pertes cumulées s'élévaient à 1,46 millions d'euros.
5. Le 4 février 2022, Dreamjet a adressé à Afrijet une facture de compensation pour un montant de 152 112,00 euros. Faute de réponse, elle lui a adressé une mise en demeure le 18 février 2022.
6. Afrijet a procédé au versement de 180 000 USD, soit 162 147,55 euros, le 3 mars 2022.
7. Plusieurs autres factures ont été émises par Dreamjet pour les périodes ultérieures.
8. Le contrat n'a pas fait l'objet d'une résiliation formelle.
9. Par acte introductif d'instance du 27 juin 2022, Dreamjet a assigné Afrijet devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant le paiement des factures relatives au contrat, ainsi que la communication des recettes commerciales pour les mois de février et mars 2022.
10. Par jugement du 16 février 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
- Dit l'assignation régulière et recevable ;
- Condamne la société gabonaise Afrijet Business Service à payer à la SAS Dreamjet la somme de 291 065,45 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
- Enjoint la société gabonaise Afrijet Business Service de communiquer à la SAS Dreamjet les recettes commerciales et le décompte des coûts des mois de février et mars 2022 ;
- Déboute la SAS Dreamjet de sa demande au titre des factures préliminaires complémentaires ;
- Condamne la société de droit gabonais Afrijet Business Service à verser à la SAS Dreamjet la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société de droit gabonais Afrijet Business Service aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
- Déboute la SAS Dreamjet de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
11. Afrijet a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2023.
12. Par conclusions d'incident du 30 janvier 2024, Dreamjet a demandé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
13. Initialement fixée le 4 avril 2024, l'audience d'incident a fait l'objet de renvois à la demande des parties, au 13 puis au 27 juin 2024, date à laquelle leurs conseils ont été entendus.
II/ Prétentions des parties
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Dreamjet demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- Juger recevable la société Dreamjet en sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/09833 ;
- Constater l'inexécution, par la société Afrijet, du jugement exécutoire du Tribunal de commerce de Paris du 16 février 2023 ;
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Afrijet ;
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/09833 ;
- Condamner la société Afrijet à payer à la société Dreamjet la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Afrijet aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Afrijet demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la République Française et la République du Gabon du 23 juillet 1963, de l'article 14, 503, 524, 675 et 677, 683 et suivants du code de procédure civile, des pièces et la jurisprudence, de bien vouloir :
- Débouter Dreamjet de sa demande de radiation de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n°23/09833,
- Condamner Dreamjet à payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Condamner Dreamjet en tous les dépens de l'incident.
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de Dreamjet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
16. Au soutien de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, Dreamjet fait valoir que :
- Afrijet n'a pas procédé à l'exécution du jugement, qui est assorti de l'exécution provisoire, ni sollicité une autorisation aux fins de procéder à la consignation du montant de sa condamnation, ou sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ;
- le jugement a été régulièrement signifié, Dreamjet pouvant se prévaloir de l'accomplissement des formalités lui incomblant en application de l'article 687-2 du code de procédure civile et de l'envoi de la décision par lettre recommandée ;
- en tout état de cause, la société Afrijet a eu connaissance de ce jugement, dont elle a interjeté appel dans le délai ;
- il ne saurait y avoir de conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès à un juge dès lors que la société Afrijet a été valablement assignée devant le tribunal de commerce ;
- la société Afrijet ne fournit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière ou relatifs aux facultés de remboursement de Dreamjet.
17. Afrijet réplique que :
- la demande de radiation introduite le 30 janvier 2024 pour défaut d'exécution du jugement de première instance est infondée, le jugement de premiere instance n'ayant été régulièrement signifié que le 3 juin 2024, de sorte que ce dernier n'est pas exécutoire ;
- la radiation de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle priverait Afrijet du droit d'accès à un juge, dès lors que le jugement de première instance a été rendu par défaut et qu'elle en poursuit la nullité pour irrégularité de l'acte introductif d'instance ;
- la radiation de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un doute sérieux sur les capacités de remboursement de la société Dreamjet, qui ne publie pas ses comptes annuels et a fait l'objet de trois procédures de conciliation, une société s'ur, XL Airways France, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019.
SUR CE :
18. Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
19. En considération des buts légitimes que poursuivent ces dispositions, leur mise en 'uvre est conforme aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'appréciation des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter fondant la radiation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
20. La preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter incombe à l'appelant, le prononcé de la radiation constituant pour le juge une simple faculté.
21. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
22. Il est acquis, en l'espèce, que le jugement objet du présent appel n'a pas été exécuté par la société Afrijet, qui n'a pas davantage consigné aux fins d'exécution, alors même que cette décision est exécutoire en ce que :
- elle est assortie de l'exécution provsoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- elle a fait l'objet d'une signification régulière à Afrijet, à laquelle elle a été remise par les autorités gabonnaises le 3 juin 2024.
23. Si la remise effective du jugement à l'appelante ainsi effectuée par l'autorité requise présente un caractère tardif, cette circonstance n'est pas de nature à rendre remettre en cause le bienfondé de la demande de radiation formée par la société Dreamjet, comme le soutient Afrijet, pas plus qu'elle ne rendrait celle-ci irrecevable, dès lors que :
- la formalisation de la demande de radiation est enserrée par l'article 526 du code de procédure civile précité dans un délai qui, dans la présente affaire, expirait le 31 janvier 2024 ;
- Dreamjet a, dès le mois mars 2023, procédé aux diligences requises par les articles 684 et suivants du code de procédure civile en matière de signification des actes à l'étranger, en faisant notamment procéder à une remise de l'acte à parquet le 3 mars 2023, doublée d'un envoi international recommandé dont la distribution est attestée par les services postaux au 13 janvier 2024,
- nonobstant la signification précitée, Afrijet maintient son refus d'exécuter la décision, en invoquant les conséquences manifestement excessives que présenterait cette exécution.
24. Elle fait notamment valoir, à ce titre, le risque de non-recouvrement des sommes allouées par le jugement de première instance, dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être infirmé, à raison de la sitution financière dégradée de la société Dreamjet.
25. Il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que cette dernière a, depuis 2018, fait l'objet de trois procédures de conciliation ayant abouti à des jugements d'homologation.
26. Si Dreamjet conteste toute fragilité économique et soutient connaître une croissance constante de son chiffre d'affaires, force est de constater qu'elle ne produit pas ses comptes annuels, qui n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune publication, nonobstant son statut de société par actions simplifiée.
27. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de comparution en première instance de la société Afrijet, qui conduirait le conseiller de la mise en état à évoquer le fond de l'affaire, les arguments avancés au soutien de ce moyen étant également développés dans les conclusions adressées à la cour, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
28. L'équité justifie le rejet des demandes de condamnation formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déboute la société Dreamjet de sa demande de radiation ;
2) Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société Dreamjet aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Septembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats