Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2008) que M. X..., exerçant sous la dénomination commerciale X... matériel, a assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes au titre de factures impayées correspondant à du matériel qui lui aurait été livré, courant décembre 1999 et janvier 2000, au Togo ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement alors, selon le moyen :
1°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats et régulièrement produit à l'appui de ses conclusions, les factures de matériel livrés ainsi que les documents établissant que Mme Y... avait bien réceptionné les matériels vendus au port de Lome, après dédouanement ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions soutenant que les matériels vendus avaient été dédouanés et visés par le service des impôts indirects français au départ de la France et les frais d'acheminement payés par Mme Y... dès lors que les factures de vente ne prévoyaient pas le coût du transport, lequel avait donc bien été payé par cette dernière à Navitrans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés de ce que Mme Y... n'aurait pas signé les bordereaux de réception des matériels, cependant que ce n'est pas la personne destinataire des marchandises qui les réceptionne au débarquement, mais le transitaire en douane, la cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard de l'article ci-dessus visé ;
3°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans même procéder à une analyse même succincte du protocole d'accord signé le 12 avril 2000 par les représentants des parties, constatant l'existence de la vente et la créance de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile, 1315 et 1353 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X... produisait des factures libellées au nom de Mme Y... mais qui n'étaient complétées par aucun document contractuel dont il ressortirait que cette dernière avait fait l'acquisition des matériels facturés, relevé que le fax faisant référence à des accords qui seraient intervenus au sujet d'une vente de matériels ne constituait pas une preuve sérieuse de la créance alléguée et ajouté qu'il n'était pas établi que les signatures figurant sur les bordereaux de réception du matériel soient de la main de Mme Y..., alors que celle-ci contestait fermement les y avoir apposées et affirmait, sans que M. X... soit en mesure d'en rapporter la preuve contraire, n'avoir jamais effectué d'actes de commerce au Togo, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution et légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. X... qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que les marchandises aient été réceptionnées par un transitaire en douane ; que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des factures de matériels acquis par Mme Y... et livrés à cette dernière à LOME (TOGO) ;
AUX MOTIFS QUE les factures produites, libellées au nom d'Isabelle Y..., ne sont complétées d'aucun document contractuel, tel que devis accepté ou bon de commande, dont il ressortirait que l'appelante a fait l'acquisition de ces matériels ; que de même, aucune reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, ni commandement de preuve par écrit étayé par des attestations ou autres éléments extrinsèques ne viennent prouver l'existence du droit de créance dont l'intimé se prétend titulaire ; que le fax du 5 mars 2000 dont il se prévaut , prétendument adressé par Isabelle Y... à son père, portant la signature imprimée d'Isabelle et adressé à un prénommé Michel, fait référence à des accords qui seraient intervenus au sujet d'une vente de matériels, et ne constitue pas un élément de preuve sérieux de la créance alléguée qui ne s'y trouve identifié ni dans sa consistance, ni dans son quantum ; qu'il n'est pas établi ensuite que les signatures figurant sur les bordereaux de réception du matériel soient de la main d'Isabelle alors que cette dernière conteste fermement les y avoir apposées et qu'elle affirme sans que son adversaire soit en mesure de rapporter la preuve contraire, n'avoir jamais effectué d'actes de commerce au TOGO ; que faute de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, M. X... doit être débouté de ses demandes ;
ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce , M. X... avait versé aux débats et régulièrement produit à l'appui de ses conclusions, les factures de matériels livrés ainsi que les documents établissant que Mme Y... avait bien réceptionné les matériels vendus au port de LOME, après dédouanement ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU' en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions soutenant que les matériels vendus avaient été dédouanés et visés par le service des impôts indirects français au départ de la France et les frais d'acheminement payés par Mme Y... dès lors que les factures de vente ne prévoyaient pas le coût du transport, lequel avait donc bien été payé par cette dernière à NAVITRANS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant par des motifs inopérants tirés de ce que Mme Y... n'aurait pas signé les bordereaux de réception des matériels, cependant que ce n'est pas la personne destinataire des marchandises qui les réceptionne au débarquement, mais le transitaire en douane, la Cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard de l'article ci-dessus visé ;
ALORS, ENFIN, QU' en statuant comme elle l'a fait, sans même procéder à une analyse même succincte du protocole d'accord signé le 12 avril 2000 par les représentants des parties, constatant l'existence de la vente et de la créance de M. X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile, 1315 et 1353 du Code civil.
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