Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/03267 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFZ
AFFAIRE : SARL OPTICA C/ SA KLEPIERRE, SAS OCHITO, S.A.S. ALLIANCE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [E] ES-QUALITE DE MAND.LIQ. DE LA SARL OPTICA
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du six Avril deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SARL OPTICA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me [T] [V], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SA KLEPIERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud DUFFOUR de l'AARPI D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SAS OCHITO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jérôme NORMAND de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL OPTICA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2021, la SARL Optica a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté la société Optica de sa demande de résiliation du bail aux torts de la société Ochito ;
- Débouté la société Optica de sa demande de dommages intérêts ;
- Prononcé la résiliation du bail commercial en date du 11/04/2008 aux torts de la société Optica ;
- Dit que la société Optica devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'elIe occupe lot n°1255 de l'état de division de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 7] à [Localité 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Dit que faute par la société Optica de quitter les lieux dans le délai et celui-cí passé, la société Ochito pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
- Condamné la société Optica à payer à la société Ochito la somme de 190.055,70 € au titre de l'arriéré locatif au 28/08/2020 ;
- Condamné la société Optica à payer à la société Ochito la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
- Débouté la société Ochito de sa demande d'indemnité au titre de l'article 1760 du code civil ;
- Accordé à la Société Optica un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par fractions mensuelles égales à 1.000 € pendant 23 mois et le solde de la dette lors de la 24ème mensualité ;
- Débouté la société Klepierre de sa demande d'irrecevabilité ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné la société Optica aux dépens qui ne comprendra pas le coût de la saisie conservatoire ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Ochito, a condamné la société Optica à payer à la société Ochito la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur les loyers.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Optica et a désigné la SAS Alliance, prise en la personne de Me [N] [E], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la mise de l'affaire hors du rôle général de la cour. L'affaire a été rétablie à la demande la société Alliance ès qualités, qui est intervenue volontairement à l'instance.
Le 15 février 2023, la société Klepierre a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses conclusions d'incident adressées à cette date par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Juger que les demandes de la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Optica, tendant à obtenir :
- La résiliation du bail commercial lui bénéficiant sur un local sis [Adresse 7] à [Localité 8] (92),
- La condamnation solidaire des sociétés Klepierre et Ochito sur le fondement de la perte de commerce consécutive à cette résiliation à hauteur de 630.000 €,
sont irrecevables ;
- Condamner la société Alliance ès qualités au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique à l'incident adressées le 29 mars 2023 par voie électronique, la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Optica, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Juger mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Klepierre ;
- L'en débouter ;
- Juger mal fondée la demande de la société Klepierre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'en débouter ;
- Condamner la société Klepierre à payer à la SAS Alliance, mandataire liquidateur de la SARL Optica, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident adressées le 5 avril 2023 par voie électronique, la société Ochito demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte au mérite de l'incident ;
- Statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 6 avril 2023.
Au cours du délibéré, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir qui, si elle était accueillie, serait susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
La société Klepierre a adressé le 19 mai 2023 une note en délibéré accompagnée d'un article de doctrine et de deux arrêts de cour d'appel.
La société Alliance, ès qualités, et la société Ochito n'ont formulé aucune observation.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Klepierre fait valoir que la société Alliance ès qualités n'a plus intérêt à solliciter la résiliation du bail litigieux pas plus qu'elle n'a intérêt à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Klepierre et Ochito à l'indemniser du préjudice procédant de cette résiliation, dans la mesure où le liquidateur judiciaire de la société Optica a notifié la résiliation du bail commercial en cours par courrier du 26 janvier 2022. Elle souligne que la société Alliance ès qualités disposait seulement de deux options, à savoir poursuivre le bail ou le résilier sans condition, et que la résiliation est intervenue du chef du liquidateur lui-même en raison de la procédure collective et de l'état des finances de son administrée, sans que le bailleur ne puisse être tenu à ce titre.
Dans sa note en délibéré adressée le 19 mai 2023, la société Klepierre précise que sa demande d'irrecevabilité ne porte en rien atteinte à l'effet dévolutif de l'appel car cette demande procède de faits nouveaux intervenus en cours de procédure d'appel, à savoir la lettre de résiliation du bail commercial adressée le 26 janvier 2022 par la société Alliance ès qualités au bailleur, la société Ochito. Elle invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'article 789, alinéa 9 du code de procédure civile.
La société Alliance ès qualités répond que la société Klepierre est mal fondée en sa demande d'irrecevabilité ; que la résiliation du bail a été prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2021 et non du chef du liquidateur ; que le jugement dont appel n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire, le courrier qu'elle a adressé le 26 janvier 2022 avait pour but de ne pas pénaliser le bailleur en vue de la commercialisation éventuelle des locaux, dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Elle fait observer qu'elle ne sollicite nullement en cause d'appel la résiliation du bail commercial mais l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé ladite résiliation aux torts de la société Optica.
La société Ochito s'en rapporte sur le mérite de l'incident.
*****
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour notamment, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du juge de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°4 notifiées le 15 février 2023, la société Alliance ès qualités demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée la SAS Alliance, prise en la personne de Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optica en son intervention et en son appel limité à l'encontre du jugement du 18 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre tel qu'initié par la société Optica in bonis ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 18 janvier 2021du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
' Débouté la société Optica de sa demande de résiliation du bail aux torts de la société Ochito,
' Débouté la société Optica de sa demande de dommages et intérêts,
' Prononcé la résiliation du bail commercial en date du 11 avril 2008 aux torts de la société Optica,
' Dit que la société Optica devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'elle occupa lot n°1255 de l'état de division de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 7] à [Localité 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
' Dit que faute par la société Optica de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé la société Ochito pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
' Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
' Condamné la société Optica à payer à la société Ochito la somme de 190.055,70 € au titre de l'arriéré locatif au 28/08/2020,
' Accordé à la société Optica un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par fractions mensuelles égales à 1.000 € pendant 23 mois et le solde de la dette lors de la 24ème mensualité,
' Rejeté toute autre demande,
' Condamné la société OPTICA aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les sociétés Klepierre et Ochito, propriétaires successifs de la majorité des locaux du [Adresse 7] et bailleresses successives de la société Optica, ont manqué à leurs obligations de bonne foi dans l'exécution du bail, de délivrance de la chose louée, de jouissance paisible, d'entretien et de sécurité et n'ont pas respecté leurs engagements ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 11 avril 2008 aux torts exclusifs de la société Ochito ;
- Condamner in solidum, ou alternativement pour les périodes les concernant, les sociétés Klepierre et Ochito au paiement de la somme de 30.000 € par an pour la période connue depuis 2008 jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire en date du 23 novembre 2021 ;
- Condamner in solidum les sociétés Klepierre et Ochito au paiement de la somme de 630.000 € au titre de la perte du fonds de commerce ;
- Condamner la société Ochito à rembourser à la société Optica le montant du dépôt de garantie de 8.585 € ;
- Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas assez éclairée, désigner un expert avec mission de réunir tous éléments de fait permettant au tribunal de fixer le montant de l'indemnité de résiliation judiciaire en fixant d'ores et déjà à 400.000 € cette indemnité provisionnelle ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la SAS Alliance, prise en la personne de Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optica est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'abstenir de payer son loyer depuis janvier 2017 jusqu'à ce que la société Ochito respecte son obligation d'entretien et de maintien d'un environnement commercial favorable ;
- Condamner in solidum, ou alternativement pour les périodes les concernant, les sociétés Kleplerre et Ochito au paiement de la somme de 30.000 € par an pour la période de 2008 jusqu'à ce que la société Ochito respecte son obligation d'entretien et de maintien d'un environnement commercial favorable ;
En tout état de cause,
- Juger à titre principal la société Ochito mal fondée en ses demandes tant de fixation que de condamnation ;
- Juger à titre principal la société Klepierre irrecevable en ses demandes de condamnation et à titre subsidiaire mal fondée ;
- Débouter la société Ochito de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société Klepierre de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner in solidum les sociétés Ochito et Klepierre aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société Alliance ès qualités demande bien à la cour de statuer sur la question de la résiliation du bail commercial en date du 11 avril 2008 et d'infirmer le jugement du 18 janvier 2021du tribunal judiciaire de Nanterre en prononçant notamment la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société Ochito, outre des condamnations à régler diverses sommes.
Quand bien même les demandes d'irrecevabilité de la société Klepierre procèdent d'un fait nouveau, à savoir la lettre de résiliation du bail commercial adressée le 26 janvier 2022 par la société Alliance ès qualités à la société Ochito, bailleur, le conseiller de la mise en état ne peut connaître de ces demandes qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge ou seraient susceptibles d'entraîner une réformation du jugement alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour par application de l'article 542 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas le juge d'appel, doit dès lors se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité de la société Klepierre, objet de l'incident, et dont la cour, seule, aura à connaître en même temps que le fond de l'affaire.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Klepierre et et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité formées par la société Klepierre ;
Condamnons la société Klepierre aux dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC