Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 23/01169 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVOI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ALRIC en vertu d’un jugement du tribunal de commerce en date du 30 octobre 2023
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.C.I. CORBEIL SO GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 361.095 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché "[Adresse 4]" outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01169 et appelée à l'audience du 5 décembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 239.855 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché "Ilot 10S" outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01167 et appelée à l'audience du 5 décembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 89.950 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché "Ilot 8" outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01168 et appelée à l'audience du 5 décembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 16 juillet 2024.
A l'audience du 16 juillet 2024, Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif de l'instance numéro RG 23/01169 et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses dernières conclusions modifiées oralement, il s'est désisté de sa demande de renvoi au fond et de paiement d'une provision, s'est opposé à la jonction des instances et a demandé de :
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui produire la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil, sans délai, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que les instances en cours portent sur des contrats différents et qu'elles n'ont donc aucun lien de connexité entre elles. Il ajoute qu'il a pris acte de la possibilité que la défenderesse se prévale de contestations sérieuses quant à la demande de provision et qu'il entend saisir le juge du fond sur ce point. Il ajoute qu'il n'a jamais été destinataire de la garantie légale imposée par le code civil alors qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être écartée par les conditions générales du contrat.
En défense, la SCI CORBEIL SO GREEN, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites modifiées oralement, a sollicité la jonction des trois instances et pour le surplus a demandé de :
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner celui-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les trois instances engagées portent sur la même opération immobilière au sein de la commune de [Localité 3]. Elle ajoute que la production d'une garantie bancaire n'est imposée qu'à défaut de stipulation particulière, laquelle est prévue à l'article 21 du contrat de sorte qu'aucun manquement n'est ici identifié.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 6 septembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il en ressort que les critères de la jonction sont distincts de ceux de la connexité d'instances.
En l'espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les trois instances pendantes devant le juge des référés opposent les mêmes parties dans le cadre de trois contrats différents relatifs au gros œuvre, mais pour trois immeubles différents situés à des adresses différentes.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il existe un lien de connexité entre les trois affaires nécessitant de les instruire ou de les juger ensemble, la solution de chacune étant sans impact sur celle des autres.
En conséquence, la demande de jonction est rejetée.
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il est en outre donné acte à Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, de son désistement des demandes de passerelle au fond et de paiement d'une provision.
Sur la demande de production de la garantie de paiement des sommes dues sous astreinte
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, sollicite la production par la défenderesse de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.
Cet article 1799-1 du code civil prévoit notamment que le maître de l'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Il sera rappelé que ces dispositions sont d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI CORBEIL SO GREEN n'a pas eu recours à un crédit spécifique pour financer le marché dont s'agit.
L'article précité prévoyant expressément un cautionnement solidaire consenti par un établissement "à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière", il convient de relever que l'article 21 des conditions générales applicables au contrat stipule que "connaissance prise de la forme juridique de la société Maître d'ouvrage et du fait que la SAS NEXITY LOGEMENT au capital de 6.561.944,00 euros et ses filiales détiennent au moins la moitié du capital de la société Maître d'ouvrage, l'entreprise déclare que ces éléments d'information sont pleinement satisfactoires au regard des textes susvisés" (article 1799-1).
Il apparaît dès lors que l'existence de cette stipulation contractuelle, qui est susceptible d'interprétation par le juge du fonds, conduit à considérer que, en l'état, Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à solliciter la production d'une garantie bancaire.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ALRIC, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01167, 23/01168 et 23/01169 ;
CONSTATE que Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, se désiste de ses demandes relatives à une passerelle au fond et au paiement d'une provision ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'une garantie de paiement au sens de l'article 1799-1 du code civil ;
CONDAMNE Maître [H] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, aux dépens de l'instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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