Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.552
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° G 18-26.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.552 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé aux droits de M. Q... I...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme O... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), employé en qualité de dessinateur de 1960 au 31 octobre 2002 par plusieurs entreprises et, en dernier lieu, par la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), M. I... a déclaré, le 29 octobre 2009, une asbestose que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a prise en charge, le 10 février 2010, sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
2. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN, laquelle a fait appeler en la cause le précédent employeur de M. I..., la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg (la société ACNC).
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La société CMN fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, alors « qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercher
la faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie,au motif que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile :
4. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice.
5. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, la société CMN demandait, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents , la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que la cour n'est saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents.
8. En statuant ainsi, alors que la société CMN demandait à ce que la faute inexcusable de la société ACNC soit reconnue en vue d'obtenir un partage de responsabilité, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
9. La cassation prononcée ne concernant pas le FIVA, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, il sera, sur sa demande, mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
MET hors de cause le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a statué sur la faute inexcusable de la société ACNC et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à statuer sur ce chef, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise en charge des condamnations. Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Dès lors, les majorations et indemnités ci-dessus allouées seront versées au FIVA subrogé aux droits de Monsieur I..., par la caisse qui pourra exercer son recours récursoire en totalité contre la société CMN, laquelle ne peut lui opposer valablement une limitation de ce recours en fonction du temps d'exposition de la victime auprès d'elle. En effet, l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice. Par ailleurs, la cour n'est saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC » ;
1. ALORS QU'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercher la faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la CPAM à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie, au motif que « l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice » (arrêt p. 7), la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil ;
2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, la société Construction Mécaniques de Normandie demandait, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la CPAM à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise (arrêt p.3) ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était « saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents » (arrêt p. 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
Le greffier de chambre
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