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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-19.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.721

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 4 décembre 1990 et 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), La Bouilladisse, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... ayant contesté la décision de la caisse fixant au 20 octobre 1985 la date limite du repos médicalement justifié consécutif à une interruption de travail pour maladie, la caisse, au vu de l'expertise technique qu'elle avait mise en oeuvre, a confirmé sa décision ; que, sur recours de l'assuré, la cour d'appel a, par arrêt du 4 décembre 1990, ordonné une expertise de droit commun puis, par arrêt du 14 mai 1991, retenu comme date limite celle du 27 février 1986 ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1990 : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire a formé, le 20 septembre 1991, un pourvoi contre l'arrêt du 4 décembre 1990 qui lui a été notifié le 3 janvier 1991 ; Attendu qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical, susceptible de donner lieu à une expertise technique, tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut donc faire l'objet d'un pourvoi immédiat ; Que le pourvoi formé par la Caisse après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 1991 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué relève que, selon les conclusions de l'expertise technique, en cas d'hospitalisation immédiate, la reprise d'une activité pourrait être envisagée sauf fait nouveau dans un délai d'un mois suivant la fin de l'hospitalisation et que, selon l'expertise de droit commun, celle-ci, qui avait débuté le 6 janvier 1986, avait cessé le 27 janvier suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique indiquait dans son rapport qu'en l'absence d'hospitalisation "immédiate", le repos prescrit n'était pas médicalement justifié au-delà du 20 octobre 1985, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1990 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz