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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-41.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.994

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant chemin de Chantemiaule, 87260 Pierre-Buffière, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société CUMA de drainage et de travaux hydrauliques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CUMA de drainage et de travaux hydrauliques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988, en qualité de conducteur d'engins, par la CUMA de drainage et de travaux hydrauliques, a fait l'objet d'un avertissement le 11 juillet 1989 ; que, le 16 août suivant, il a été victime d'un accident du travail et que le 1er décembre 1989 le médecin du Travail l'a déclaré "apte au travail mais changement de poste, inapte conducteur engins et poids lourd" ; que l'employeur a alors proposé au salarié un poste d'ouvrier draineur qu'il a refusé ; que, le 18 décembre 1989, l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave et refus abusif de la proposition de reclassement ; Sur le moyen relevé d'office relatif au premier moyen : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 1989 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés comme non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer de ce chef ; Sur le second moyen en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont expressément relevé que par certificat médical du 1er décembre 1989, le salarié, conducteur d'engins, avait été déclaré inapte à ce poste ; que, par lettre du 5 décembre, l'employeur lui avait proposé, dans le cadre de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, un autre emploi dont le salarié avait toutefois contesté qu'il fut approprié à ses capacités ; que la cour d'appel n'a pu, en l'état de telles circonstances, estimer que le fait par le salarié de ne s'être pas présenté à l'embauche à compter du 5 décembre et a fortiori à compter du 1er décembre serait constitutif d'une faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des indemnités énoncées à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que celles-ci ne peuvent lui être refusées que si l'employeur établit que le refus du salarié du reclassement proposé est abusif, c'est-à -dire s'apparente à un refus systématique des propositions faites ou à l'omission d'y répondre ; qu'en indiquant seulement, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, que son refus du poste proposé aurait été injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste conforme aux prescriptions du médecin du Travail et que le salarié l'avait refusé ; qu'en l'état de ces constations, elle a légalement justifié sa décision de refuser d'accorder au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais sur le second moyen en ce qui concerne l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel se borne à énoncer que le poste proposé au salarié était conforme à l'avis du médecin du Travail, que le salarié n'avait pas contesté cet avis selon la procédure prévue par le Code du travail et que l'absence du salarié depuis le 1er décembre et particulièrement depuis le 5 décembre 1989 était injustifiée et rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus du salarié dans son droit de refuser le poste de reclassement qui lui était proposé et alors que le simple fait de refuser cet emploi et de ne pas reprendre son travail, alors qu'il avait été déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ayant donner lieu à sanction disciplinaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5034

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