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Cour de cassation, 26 mars 1991. 90-85.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.451

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : RAIMONDI de X... Aldo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre les époux Y... des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts après avoir rejeté sa demande de restitution ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le troisième moyen de cassation contestant d l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris qu'à l'issue de l'audience du 23 janvier 1990, à laquelle assistait Aldo Z..., partie civile, le président a informé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 février 1990 ; que le jugement a été effectivement prononcé à cette date ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 avril 1990, dès lors qu'à cette date, le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale était expiré ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraine celle du pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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