Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 654 F-D
Recours n° E 17-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique investigations scientifiques et techniques ; que, par délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a créé en 2016 un laboratoire dédié à la recherche et l'analyse d'empreintes digitales, qui permet d'analyser les pièces à conviction en quelques heures, à des tarifs très intéressants ; qu'il ajoute qu'il bénéficie d'une expérience dans ce domaine puisqu'il a été gendarme durant vingt et une années, dont les neuf dernières en unité de recherche en tant qu'enquêteur judiciaire et technicien en identification criminelle ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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